Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_594/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Limited Legal Aid in Auxiliary Aids Dispute

Geschäftsnummer 9C_594/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed against a decision by the Office of Disability Insurance for the Canton of Vaud, which had rejected their request for auxiliary means in December 2021. The individual sought legal assistance to support their appeal, which was partially granted by the Cantonal Court, exempting them from advance costs and fees but not appointing an official lawyer. This prompted the individual to appeal further, requesting the appointment of their lawyer as official counsel, and assistance for the federal procedure. The core issue revolves around whether the refusal to appoint an official lawyer could cause irreparable harm before the final judgment on the disability insurance claim is rendered.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 64 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Limited Legal Aid in Auxiliary Aids Dispute: The individual sought legal assistance to support their appeal, which was partially granted by the Cantonal Court, exempting them from advance costs and fees but not appointing an official lawyer. This prompted the individual to appeal further, requesting the appointment of their lawyer as official counsel, and assistance for the federal procedure. The core issue revolves around whether the refusal to appoint an official lawyer could cause irreparable harm before the final judgment on the disability insurance claim is rendered.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege unentgeltliche Rechtsverbeiständung Zwischenentscheid Streitgegenstand Anwaltskosten Versicherungsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to decide not to enter into the merits of the appeal in simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 64 LTF

Used to deny the request for legal aid for the federal proceedings because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the reduced judicial costs based on the outcome of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_594/2022

Arrêt du 11 janvier 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par M e Jean-Michel Duc, avocat,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du

canton de Vaud du 16 novembre 2022 (AJ22004244/ZD22.045720).

Vu :

la décision du 7 octobre 2022, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de moyens auxiliaires présentée par A.________ en décembre 2021,

le recours formé le 11 novembre 2022 par le prénommé contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

la décision du 16 novembre 2022, par laquelle le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a accordé à A.________ l'assistance judiciaire limitée à l'exonération d'avances, des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle,

le recours interjeté le 20 décembre 2022 (timbre postal) par l'assuré contre cette décision, qui conclut principalement à ce que l'assistance judiciaire qui lui a été accordée comprenne la désignation de Maître Jean-Michel Duc comme avocat d'office, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,

que la décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ( ATF 139 V 600 consid. 2.2; 133 V 477 consid. 4.1.3),

que le recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), la seconde hypothèse prévue à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant pas pertinente ( ATF 139 V 600 consid. 2.3),

que si le recours n'est pas recevable au regard de cette condition ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci ( art. 93 al. 3 LTF ),

qu'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et les références),

qu'en principe il est vrai que le refus d'accorder l'assistance d'un avocat d'office au stade de la procédure de recours de première instance, signifié dans une décision incidente, est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (arrêt 9C_516/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.1.2),

que toutefois dans la mesure où l'assuré a, par le biais de son mandataire, déjà interjeté recours le 11 novembre 2022 contre la décision de l'office AI devant le Tribunal cantonal, il pouvait se limiter à attendre le prononcé du jugement au fond, si bien que le refus du juge instructeur d'attribuer un avocat n'était, en l'état, plus susceptible de lui causer un préjudice irréparable,

que dans une telle situation, le recourant ne court en effet pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire, car il ne s'agit plus que de la question de savoir qui réglera les honoraires de son avocat,

que ce point pourra être résolu de manière définitive une fois qu'aura été rendue une décision sur le fond, relative au droit aux prestations de l'assuré, ses prétentions faisant l'objet, pour l'heure, d'une procédure judiciaire cantonale ( ATF 139 V 600 consid. 2.3),

que l'assuré pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final ( art. 93 al. 3 LTF ) et faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 16 novembre 2022 d'une manière qui la lie,

que si, contre toute attente, l'intervention d'un avocat devait se révéler nécessaire pour accomplir d'autres actes de procédure jusqu'au prononcé du jugement au fond, le recourant pourrait alors former une nouvelle demande d'assistance judiciaire, car les décisions rendues à ce sujet ne sont pas définitives et peuvent ainsi être rapportées en tout temps (arrêt 9C_604/2008 du 24 octobre 2008 et la référence),

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

que l'assuré a requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,

qu'il n'en remplit pas les conditions dès lors déjà que son recours était d'emblée manifestement voué à l'échec ( art. 64 LTF ),

que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure - réduits - sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 janvier 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud