Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_593/2007 KI-generiert

Cantonal Disability Insurance Office v. Insured Individual (Provisional Measures Appeal Admissibility)

Geschäftsnummer 9C_593/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding disability insurance benefits after a cantonal office replaced a claimant's half disability pension with a full pension, which was then limited in duration. Subsequently, the office decided to terminate the full pension, prompting the claimant to contest this decision in the cantonal social security court. The claimant sought provisional measures to maintain their right to the half pension during the appeal process. The cantonal court granted this provisional measure, leading the office to file an public law appeal against the court's decision, arguing for its annulment. Ultimately, the tribunal examined the appeal's admissibility and the grounds presented.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 90 OJ, Art. 68 al. 2 LTF; Cantonal Disability Insurance Office v. Insured Individual (Provisional Measures Appeal Admissibility): Subsequently, the office decided to terminate the full pension, prompting the claimant to contest this decision in the cantonal social security court. The claimant sought provisional measures to maintain their right to the half pension during the appeal process. The cantonal court granted this provisional measure, leading the office to file an public law appeal against the court's decision, arguing for its annulment. Ultimately, the tribunal examined the appeal's admissibility and the grounds presented.

Schlagwörter

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Invaliditätsversicherung verfassungsmässige Anforderung Versicherungsrente Vorläufige Maßnahmen Verfahrensabschreibung Anspruchsdauer bei Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited by the President as the basis for pronouncing the decision regarding the formal inadmissibility of the appeal.

Art. 65 al. 4 let. a LTF

Mentioned in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the charging of court costs to the appellant who failed.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant (the losing party) to bear the court costs.

Art. 68 al. 2 LTF

Applied to rule that no compensation for costs should be awarded to the respondent.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_593/2007

Arrêt du 29 octobre 2007

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

Office cantonal de l'assurance-invalidité,

rue de Lyon 97, 1203 Genève,

recourant,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Eric Maugué, avocat,

rue Marignac 14, 1206 Genève.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement incident du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 juillet 2007.

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 12 février 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a remplacé la demi-rente d'invalidité dont B.________ bénéficiait par une rente entière, cette prestation étant limitée dans le temps du 1er août 2005 au 31 juillet 2006;

que par une nouvelle décision du 5 mars 2007, l'office AI a reporté la suppression de la rente entière au 1er avril 2007;

que l'assuré a déféré ces deux décisions au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à leur annulation en tant qu'elles suppriment le droit à la rente à compter du 1er avril 2007;

qu'à titre provisionnel, il a conclu au maintien du droit à la demi-rente à partir du 1er avril 2007 durant la procédure;

que l'office AI s'y est opposé;

que par jugement incident du 5 juillet 2007, la juridiction cantonale a admis la demande de mesures provisionnelles de l'assuré et maintenu le droit à la demi-rente durant la procédure de recours, à compter du 1er avril 2007;

que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont il demande l'annulation;

que l'assuré intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;

que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l' art. 93 LTF ;

que le point de savoir si la décision attaquée est ou non susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ) peut rester indécise, vu l'issue du litige;

qu'en effet, lorsque le recours porte sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels ( art. 98 LTF );

que les décisions relatives à l'effet suspensif sont assimilées aux décisions de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt T. du 8 mai 2007, 9C_191/2007; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 7 ad art. 98);

qu'aux termes de l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à défaut de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 8 ad art. 106);

que cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l' art. 90 OJ ( ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397);

que selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation;

que lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (consid. 1.4 de l'arrêt M. du 18 septembre 2007, 2C_356/2007);

qu'en l'espèce, l'office recourant n'expose pas en quoi le jugement attaqué violerait des droits constitutionnels;

que pour ce seul motif, le recours est irrecevable;

que l'office AI, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été appelé à se déterminer ( art. 68 al. 2 LTF ),

par ces motifs,

le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral,

vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.

Lucerne, le 29 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: