Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_592/2024 KI-generiert

Appeal Regarding Health Insurance Admissibility Requirements

Geschäftsnummer 9C_592/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual against a decision by the Geneva Court of Justice's Social Insurance Chamber concerning a health insurance matter. The appeal was lodged with the Swiss Federal Tribunal on October 20, 2024, challenging a ruling made on September 30, 2024. The individual had been informed by the Federal Tribunal that their initial appeal did not meet the legal requirements, as it lacked a valid signature, conclusions, and substantial motivation, and was given an opportunity to rectify it. However, the subsequent submission from October 29, 2024, still failed to address these deficiencies, as it only expressed general dissatisfaction with the decision and the health insurance system without discussing specific legal errors or unjust fact-finding by the previous court. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with legal format and content requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Regarding Health Insurance Admissibility Requirements: The appeal was lodged with the Swiss Federal Tribunal on October 20, 2024, challenging a ruling made on September 30, 2024. The individual had been informed by the Federal Tribunal that their initial appeal did not meet the legal requirements, as it lacked a valid signature, conclusions, and substantial motivation, and was given an opportunity to rectify it. However, the subsequent submission from October 29, 2024, still failed to address these deficiencies, as it only expressed general dissatisfaction with the decision and the health insurance system without discussing specific legal errors or unjust fact-finding by the previous court. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with legal format and content requirements.

Schlagwörter

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Krankenversicherer Formerfordernisse Beweismängel Verzicht auf Versicherungsleistungen gesundheitliche Gründe Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the formal requirements.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the non-collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_592/2024

Arrêt du 25 novembre 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

SWICA Assurances SA,

Römerstrasse 37, 8401 Winterthour,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 septembre 2024 (A/1998/2024 ATAS/751/2024).

Vu :

le recours du 20 octobre 2024 contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 septembre 2024,

la lettre du 22 octobre par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (défaut de signature valable ainsi que nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 29 octobre 2024 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4; arrêt 9C_155/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.2),

que lorsque le recours cantonal a été déclaré irrecevable, les motifs développés dans le mémoire de recours devant le Tribunal fédéral doivent porter exclusivement sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige ( ATF 144 II 184 consid. 1.1; 135 II 145 consid. 3.1),

qu'en l'occurrence, les deux écritures des 20 octobre 2024 et 29 octobre 2024 de la recourante ne contiennent ni conclusions, ni motivation, dans la mesure où elle se limite à y affirmer qu'elle "fait recours à la décision du 30 septembre du tribunal des assurances sociales" et qu'elle y formule des critiques d'ordre général à l'encontre de l'assurance-maladie,

que la recourante ne discute dès lors nullement les motifs de l'arrêt entrepris et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en déclarant son recours du 12 juin 2024 irrecevable,

que, dans la mesure où le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 novembre 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Feller