Inadmissibility of Disability Insurance Appeal Due to Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant appealed a decision by the Office AI Canton de Berne that granted them a low-degree impairment allowance effective March 1, 2020, arguing that they were entitled to a medium-degree allowance since January 2016 due to health-related limitations that affected their daily activities. The Administrative Court of the Canton of Berne dismissed their appeal, prompting the claimant to further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal did not meet the procedural requirements as it failed to adequately demonstrate how the canton court had violated federal law or made manifest errors in its decision, leading to the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissibility of Disability Insurance Appeal Due to Formal Deficiencies: The Administrative Court of the Canton of Berne dismissed their appeal, prompting the claimant to further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal did not meet the procedural requirements as it failed to adequately demonstrate how the canton court had violated federal law or made manifest errors in its decision, leading to the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure outlined in this article.
The final order dispensed with the collection of judicial costs based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_591/2021
Arrêt du 9 décembre 2021
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 12 octobre 2021 (200.2020.910.AI).
Vu :
la décision du 20 novembre 2020, par laquelle l'Office AI Canton de Berne a alloué à A.________ une allocation pour impotent de degré faible à partir du 1er mars 2020,
le jugement du 12 octobre 2021, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision,
le recours interjeté par A.________ le 5 novembre 2021 (timbre postal) contre ce jugement,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 5 novembre 2021 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance d'indiquer qu'il présente une atteinte à la santé depuis 2015, qu'il ne parvient pas à accomplir deux actes ordinaires de la vie et qu'il a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, avec pour conséquence qu'un droit à une allocation pour impotent de degré moyen devrait lui être reconnu depuis le mois de janvier 2016,
que, ce faisant, l'assuré ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 décembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud