Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_591/2017 KI-generiert

Insured Person v. Invalidity Insurance Office (Impact of Expert Report on Work Capacity)

Geschäftsnummer 9C_591/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for disability benefits in 2007, which were initially denied based on an expert assessment. After a partial approval by a lower court, another application was submitted in 2011 but subsequently rejected in 2014, citing full work capacity. The individual challenged this decision in a higher court, presenting further medical opinions indicating ongoing health issues that could affect work capacity. Despite these challenges, the court upheld the decision to deny disability benefits, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking either the approval of benefits or a remand for re-evaluation by the original authority.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 8 LPGA; Insured Person v. Invalidity Insurance Office (Impact of Expert Report on Work Capacity): After a partial approval by a lower court, another application was submitted in 2011 but subsequently rejected in 2014, citing full work capacity. The individual challenged this decision in a higher court, presenting further medical opinions indicating ongoing health issues that could affect work capacity. Despite these challenges, the court upheld the decision to deny disability benefits, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking either the approval of benefits or a remand for re-evaluation by the original authority.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Arbeitsunfähigkeit Sachverständigengutachten objektive Beweise Krankenversicherung Teilrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Basis for rejecting the appeal following the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for ordering the appellant to pay the judicial costs due to losing the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_591/2017

Arrêt du 19 janvier 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Martin Ahlström, avocat,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2017 (A/981/2014 ATAS/594/2017).

Faits :

A. A.a. A.________, née en 1969, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 17 août 2007.

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a, en se fondant sur les conclusions de l'expertise du centre B.________, du 6 août 2008, nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité (décision du 4 novembre 2008). Statuant le 14 mai 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui, Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a partiellement admis le recours formé par A.________ et reconnu son droit à une rente entière d'invalidité du 1

er janvier 2007 au 31 mars 2008. Le recours interjeté par l'office AI contre ce jugement a été retiré, si bien que la cause a été radiée du rôle par le Tribunal fédéral (ordonnance 9C_580/2009 du 25 septembre 2009).

A.b. L'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations en date du 17 mars 2011. Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants, l'office AI a soumis A.________ à une expertise psychiatrique auprès du centre C.________ (rapport du 9 avril 2013), puis à une expertise pluridisciplinaire auprès du Bureau d'expertises médicales à Vevey (rapport du 9 décembre 2013). Par décision du 3 mars 2014, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail de sorte qu'elle ne présentait pas d'invalidité.

B. L'assurée a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui a entendu les docteurs D.________, médecin interne auprès du service de psychiatrie générale de l'hôpital E.________, et F.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, le 22 janvier 2014. La cour cantonale a ensuite ordonné une expertise judiciaire. Selon les rapports établis conjointement le 6 octobre 2016, respectivement par les docteurs G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et H.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie et leur appréciation consensuelle, l'assurée était atteinte d'un trouble panique, d'une dysthymie et de gonalgies bilatérales sur gonarthrose, entraînant une incapacité de travail globale de 30 % dans toute activité professionnelle dès avril 2011. Statuant le 30 juin 2017, la cour cantonale a rejeté le recours.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

2.

2.1. Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité ( art. 8 LPGA et art. 4 LAI ) et à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. Il suffit d'y renvoyer.

2.2. On ajoutera que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné ( ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 et la référence). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale ( ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

3.

3.1. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, la recourante reproche en substance aux premiers juges d'avoir accordé une pleine valeur probante aux conclusions de l'expertise judiciaire. Eu égard au point de vue de la doctoresse I.________, médecin auprès de l'hôpital E.________, dont a fait état le docteur G.________ dans son rapport du 6 octobre 2016, elle soutient qu'elle présente une incapacité de travail totale en raison d'une fragilité persistante de l'humeur et d'une instabilité émotionnelle. Elle fait par ailleurs valoir que la juridiction cantonale n'a pas instruit la dégradation de son état de santé apparue postérieurement aux examens cliniques menés par les docteurs G.________ et H.________, en violation de la maxime inquisitoire ( art. 61 let . c LPGA).

3.2. L'argumentation développée par la recourante ne met en évidence aucune erreur manifeste de la juridiction cantonale dans l'établissement des faits, ni une appréciation insoutenable des pièces versées au dossier. Mise à part la référence à la divergence d'opinion entre la doctoresse I.________, d'une part, et l'avis des experts judiciaires, d'autre part, la recourante ne fait en particulier état d'aucun élément clinique ou diagnostique concret et objectif susceptible de mettre en cause l'évaluation médicale suivie par les premiers juges. Il ne suffit pas à cet égard d'opposer l'avis du médecin traitant et celui du docteur G.________, alors que l'expert psychiatre a dûment motivé ses conclusions quant à une incapacité de travail de 30 %, au regard également de son entretien avec la doctoresse I.________. Quant à l'aggravation "au niveau des genoux depuis 2010" invoquée par la recourante, l'experte rhumatologue en a tenu compte, puisqu'elle a admis une aggravation progressive des douleurs liées à des gonalgies bilatérales sur gonarthrose depuis 2008. Quoi qu'en dise la recourante, les premiers juges étaient par ailleurs tenus de se prononcer, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, d'après l'état de fait existant au moment où la décision du 3 mars 2014 a été rendue (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220; 121 V 362 consid. 1b p. 366). Il n'y avait dès lors pas lieu de prendre en considération les changements apportés à la médication de la recourante par la doctoresse I.________, à supposer que cet élément eût été susceptible de se répercuter négativement sur la capacité résiduelle de travail de l'assurée. Les moyens de la recourante se révèlent par conséquent mal fondés.

4. Ensuite des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker