Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Formal Deficiencies in Supplementary Benefit Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing against a decision made by the social insurance court of a Swiss canton regarding supplementary benefits related to old-age and disability insurance. The appeal was filed with the Swiss Federal Tribunal, which found the submission to be insufficiently motivated, lacking formal conclusions and a clear explanation of how the lower court's judgment violated legal provisions. Consequently, the Swiss Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible in accordance with procedural rules, without imposing any court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Formal Deficiencies in Supplementary Benefit Claim: The appeal was filed with the Swiss Federal Tribunal, which found the submission to be insufficiently motivated, lacking formal conclusions and a clear explanation of how the lower court's judgment violated legal provisions. Consequently, the Swiss Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible in accordance with procedural rules, without imposing any court fees.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided for by this article.
The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_591/2011 {T 0/2}
Arrêt du 30 septembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
D._________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI
(condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 juillet 2011.
Considérant:
que par acte du 16 août 2011, D._________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 juillet 2011,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, serait contraire au droit,
qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Reichen