Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_59/2023 KI-generiert

Tax Appeal Inadmissible for Insufficient Justification

Geschäftsnummer 9C_59/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A taxpayer, represented by a fiduciary company, challenged a decision by the Geneva cantonal tax administration concerning cantonal and federal tax assessments for the years 2006 to 2014. The taxpayer had previously appealed to the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which issued a ruling on November 29, 2022, unfavorably to the taxpayer. The taxpayer then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal largely mirrored the arguments previously submitted at the cantonal level without adequately addressing the reasons provided in the earlier decision, thereby failing the necessary legal standards for appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Tax Appeal Inadmissible for Insufficient Justification: The taxpayer had previously appealed to the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which issued a ruling on November 29, 2022, unfavorably to the taxpayer. The taxpayer then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal largely mirrored the arguments previously submitted at the cantonal level without adequately addressing the reasons provided in the earlier decision, thereby failing the necessary legal standards for appeal.

Schlagwörter

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direkte Steuer Steuerverfahren verfassungsmässige Anforderung Rechte des Steuerpflichtigen Einrede der Verfassungswidrigkeit Rechtskraft der Veranlagungsverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirements for motivation stipulated in this article.

Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Judicial costs were imposed on the appellant based on this provision.

Art. 68 al. 3 LTF

This provision confirmed that no compensation for costs would be awarded in the federal procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_59/2023

Arrêt du 18 septembre 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Plafida Société Fiduciaire SA,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève,

rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimée.

Objet

Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2006 à 2014,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 novembre 2022 (A/2237/2021-ICCIFD ATA/1203/2022).

Vu :

le recours du 20 janvier 2023 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 29 novembre 2022,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

qu'elle doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris, de sorte qu'un recours qui reprend presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale est irrecevable ( ATF 145 V 161 consid. 5.2 et les références),

qu'en l'occurrence, sous réserve de la désignation de l'autorité attaquée, du chapitre relatif aux conditions de recevabilité du recours en matière de droit public, de la mention de deux étapes de la procédure cantonale, du chef de conclusions en annulation de l'arrêt déféré, ainsi que de quelques phrases sans portée relatives à une comparaison du cas d'espèce avec ce qui prévaudrait en matière de notification dans le domaine de la TVA, le recourant s'est borné à recopier textuellement le recours présenté à l'autorité précédente,

qu'un tel procédé contrevient aux exigences de motivation requise puisque le recours ne s'en prend manifestement pas à la décision attaquée, en particulier aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles les griefs relatifs à la nullité de plein droit de la procédure de rappel et de soustraction d'impôt, ainsi que des décisions de l'Administration fiscale cantonale genevoise du 28 janvier 2021 et du 31 mai 2021, sont mal fondés,

que pour le surplus, la violation alléguée par le recourant des art. 5, 8, 9 et 29 al. 2 Cst., qui n'est au demeurant pas spécifiquement invoquée en lien avec le raisonnement des juges cantonaux, ne répond pas aux exigences de motivation accrue prévues par l' art. 106 al. 2 LTF , puisqu'il n'expose pas de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation des droits invoqués (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2),

que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,

qu'aucun dépens ne sera alloué pour la procédure fédérale ( art. 68 al. 3 LTF ),

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4

ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 18 septembre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser