Federal Tribunal Dismisses Appeal for Failure to Meet Formal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a legal appeal against a ruling by the Social Security Court of the Vaud Cantonal Tribunal, which had declared their previous appeals inadmissible due to unclear claims and insufficient grounds. The appeal submitted did not effectively address the issues raised in the lower court's decision, primarily focusing instead on jurisdictional matters rather than the failure to meet procedural requirements specified in the law. Consequently, the higher court found the appeal to be irreceivable and imposed judicial costs on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Failure to Meet Formal Requirements: The appeal submitted did not effectively address the issues raised in the lower court's decision, primarily focusing instead on jurisdictional matters rather than the failure to meet procedural requirements specified in the law. Consequently, the higher court found the appeal to be irreceivable and imposed judicial costs on the appealing party.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under simplified procedure because it did not meet the formal requirements.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was destined to fail.
Used to order the appellant to pay the judicial costs due to the rejection of the appeal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_589/2009
Arrêt du 17 septembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Parties
P.________,
agissant par J.________,
recourante,
contre
ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 mai 2009.
Vu:
le recours interjeté le 3 juillet 2009 par P.________ à l'encontre du jugement d'irrecevabilité de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 mai 2009,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recours, dirigé contre un jugement d'irrecevabilité et ne comportant que des arguments sur le fond, ne contient pas une motivation topique valable (cf. notamment ATF 123 V 335 , 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que l'argumentation de la recourante a - pour l'essentiel - trait à la compétence ratione loci de la juridiction cantonale alors que le jugement attaqué déclare le recours irrecevable faute de conclusions claires et de motifs suffisants,
que l'on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ni en quoi le jugement entrepris serait manifestement contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que l'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et sa condamnation au paiement des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ),
que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet si tant est qu'elle en ait eu un,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 17 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton