Admissibility of Invalidity Insurance Appeal Rejected Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint against the Office of Disability Insurance for the canton of Vaud, following a judgment from the cantonal court related to disability insurance. The individual submitted a appeal in July 2018, which was found to lack necessary conclusions and reasons, making it inadequate under legal standards. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to failing to meet procedural requirements, and no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Admissibility of Invalidity Insurance Appeal Rejected Due to Formal Defects: The individual submitted a appeal in July 2018, which was found to lack necessary conclusions and reasons, making it inadequate under legal standards. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to failing to meet procedural requirements, and no court fees were imposed.
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KI-generiertUsed via simplified procedure to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with the requirements of Art. 42 LTF.
Cited in the dispositive to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_587/2018
Arrêt du 27 septembre 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 juin 2018 (AI 205/17 - 186/2018).
Vu :
le recours du 30 juillet 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 juin 2018,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, l'écriture du 30 juillet 2018 consiste en une déclaration de recours qui ne contient ni conclusions ni motifs,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud