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9C_586/2012 KI-generiert

Appeal Rejected for Failure to Meet Formal Requirements of LTF

Geschäftsnummer 9C_586/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where a party challenged a prior ruling from a cantonal social insurance court regarding the repayment of an undue benefit that had been received. The party claimed not to have received the requested sum, which had been confirmed by the lower court. However, the federal court found that the appeal lacked the necessary legal grounds and formal requirements, as the appellant failed to present specific conclusions and adequate reasoning to contest the previous judgment, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Rejected for Failure to Meet Formal Requirements of LTF: The party claimed not to have received the requested sum, which had been confirmed by the lower court. However, the federal court found that the appeal lacked the necessary legal grounds and formal requirements, as the appellant failed to present specific conclusions and adequate reasoning to contest the previous judgment, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Nichteintreten auf Vorsorgesache kantonale Beschwerdeabweisung Weigerung der kantonalen Behörde ungenügende Beschwerdebegründung Nichteintreten auf Kassationsbeschwerde kantonale Nichtigkeitsbeschwerde
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this article due to manifest non-compliance with formal requirements.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to decide to waive the collection of judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_586/2012 Arrêt du 26 septembre 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. Greffière: Mme Reichen. Participants à la procédure W.________, recourante, contre Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 juin 2012. Vu: le recours formé le 23 juillet 2012 par W.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 juin 2012, la lettre du 26 juillet 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé la prénommée que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, considérant: que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'à défaut, le recours est irrecevable, que le recours ne contient aucune conclusion, qu'il ne satisfait par ailleurs manifestement pas aux exigences minimales de motivation, que la recourante allègue en effet ne pas avoir reçu la somme réclamée par le Service des prestations complémentaires (SPC) au titre de prestations indûment touchées, soit le montant de 4'144 fr., qui a au demeurant été confirmé par la juridiction cantonale, que ce faisant, la recourante ne prend pas position par rapport à la motivation du jugement entrepris, en expliquant en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit ou en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes, insoutenables, voire arbitraires (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ), que, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer La Greffière: Reichen