Claimant's Appeal Regarding Pension Revision Declared Inadmissible Due to Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging a decision made by a cantonal court regarding the irreceivability of their appeal concerning old-age and survivor benefits. The individual sought to contest a prior ruling that denied their request for an increased allocation due to a worsening health condition requiring external assistance for daily activities. The Federal Tribunal noted that the appeal did not meet the formal requirements for a valid submission, particularly failing to specify legal grounds or reasons why the cantonal court should have considered the appeal. Consequently, the Federal Tribunal determined the appeal to be inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant's Appeal Regarding Pension Revision Declared Inadmissible Due to Formal Deficiencies: The individual sought to contest a prior ruling that denied their request for an increased allocation due to a worsening health condition requiring external assistance for daily activities. The Federal Tribunal noted that the appeal did not meet the formal requirements for a valid submission, particularly failing to specify legal grounds or reasons why the cantonal court should have considered the appeal. Consequently, the Federal Tribunal determined the appeal to be inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on a simplified procedure due to lack of conformity with formal requirements.
Used to decide not to impose judicial costs due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_584/2012
Arrêt du 10 septembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
B.________,
agissant par H.________,
recourant,
contre
Caisse fédérale de compensation, Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 juin 2012.
Vu:
le recours formé par B.________ le 20 juillet 2012 contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2012, qui prononçait l'irrecevabilité du recours déposé devant elle,
la lettre du 26 juillet 2012 par laquelle le Tribunal fédéral invitait l'assuré à pallier les irrégularités de son recours (défaut de motifs et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours,
l'absence de réponse,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recours qui ne comporte que des arguments sur le fond du litige alors qu'il est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est par conséquent pas valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que le recourant se borne en l'occurrence à demander la révision de la décision lui allouant une allocation pour impotent de degré moyen, dès lors que son état de santé s'était péjoré et qu'il avait désormais besoin de l'aide de tiers pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie, ce que ces médecins traitants pouvaient confirmer,
que l'on ne peut pas inférer de cette argumentation les motifs pour lesquels la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur le recours,
que, par conséquent, le recours, qui ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton