Federal Administrative Court Appeal Inadmissibility Due to Minor Fee Shortfall
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who applied for disability insurance benefits, which was rejected by the relevant administrative office. This decision was appealed to the federal administrative court, which later required the appellant to pay a fee to proceed with the appeal. The appellant claimed to have faced difficulties in making the full payment due to a bank error, but failed to pay the required amount within the stipulated time frame. Consequently, the federal administrative court declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the fee. The appellant subsequently sought to have the court reconsider its decision, which was later brought before the federal tribunal for further review regarding the admissibility of the appeal based on fee payment issues.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 24 PA, Art. 37 LTAF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Administrative Court Appeal Inadmissibility Due to Minor Fee Shortfall: This decision was appealed to the federal administrative court, which later required the appellant to pay a fee to proceed with the appeal. The appellant claimed to have faced difficulties in making the full payment due to a bank error, but failed to pay the required amount within the stipulated time frame. Consequently, the federal administrative court declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the fee. The appellant subsequently sought to have the court reconsider its decision, which was later brought before the federal tribunal for further review regarding the admissibility of the appeal based on fee payment issues.
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KI-generiertUsed to reject the manifestly ill-founded appeal under the simplified procedure.
Used to decide not to impose judicial costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_581/2008
Arrêt du 27 janvier 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
C.________,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 mai 2008.
Considérant:
que par décision du 25 juin 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par C.________;
que la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui, par décision incidente du 13 février 2008, lui a imparti un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision pour verser une avance de frais de 400 fr. net en garantie des frais de procédure présumés, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;
que dans la mesure où seul un montant net de 393 fr. avait été crédité sur le compte du Tribunal, celui-ci a, par décision incidente du 1er avril 2008, invité l'assurée à verser la différence de 7 fr. net dans les 20 jours à compter de la notification de la décision;
que l'intéressée n'a pas versé ce montant dans le délai imparti;
que par jugement du 19 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais, sans perception de frais de procédure;
que le 9 juin 2008, C.________ s'est adressée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il revoie sa position;
que l'écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
que ladite écriture doit être traitée comme un recours en matière de droit public;
que le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral était en droit de conclure à l'irrecevabilité du recours au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti;
que la recourante allègue avoir été empêchée sans sa faute de procéder au paiement intégral de l'avance de frais, dans la mesure où sa banque ne l'avait pas informée qu'elle prélèverait une commission sur le moment versé pour payer l'avance de frais;
qu'en l'espèce, il importe peu de savoir si la banque a commis une erreur qui a empêché la recourante de procéder à l'avance de frais requise;
qu'en tout état de cause, la recourante a été rendue attentive par le Tribunal administratif fédéral au fait que le montant de l'avance de frais qu'elle avait versée était insuffisant et invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai précis, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;
que la recourante n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti;
que dans ces conditions, le fait pour le Tribunal administratif fédéral d'avoir déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais n'apparaît pas critiquable;
qu'au surplus, l'écriture du 9 juin 2008 ne saurait être interprétée comme une demande de restitution du délai de versement de la seconde avance de frais ( art. 24 PA en corrélation avec l' art. 37 LTAF ), faute pour la recourante d'indiquer ce qui l'avait empêchée de procéder en temps voulu au versement requis;
que le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;
qu'au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire qu'elle a présentée,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet