Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_580/2019 KI-generiert

Death of Appellant Renders Social Security Recalculation Appeal Moot

Geschäftsnummer 9C_580/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the recalculation of entitlement to supplementary benefits for an individual, retroactively effective from December 1, 2013. The Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) decided to remove the individual's right to health insurance subsidies and reimbursement of medical expenses, demanding a repayment of 26,854.15 Swiss francs. The decision was contested and partially overturned by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which sent the case back to the SPC for a new restitution decision and recalculated entitlements from February 1, 2018. However, the individual died in September 2019, and their estate was repudiated, leading to a suspension and eventual closure of bankruptcy proceedings due to the lack of an advance on fees. Subsequently, the individual's representative filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, which was complicated by these developments.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 230a al. 1 LP, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF; Death of Appellant Renders Social Security Recalculation Appeal Moot: The Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) decided to remove the individual's right to health insurance subsidies and reimbursement of medical expenses, demanding a repayment of 26,854.15 Swiss francs. The decision was contested and partially overturned by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which sent the case back to the SPC for a new restitution decision and recalculated entitlements from February 1, 2018. However, the individual died in September 2019, and their estate was repudiated, leading to a suspension and eventual closure of bankruptcy proceedings due to the lack of an advance on fees. Subsequently, the individual's representative filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, which was complicated by these developments.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsleistungen Zusatzversicherung Entscheidungen auf medizinischem Gebiet Rentenneuberechnung Zwischenentscheid Vermögensverwertung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Cited in the decision to order the striking of the case from the roll because the appeal was rendered moot.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order regarding the waiver of judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the final order indicating that no legal costs would be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_580/2019

Ordonnance du 18 mai 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

Succession répudiée de feu A.________,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 juillet 2019 (A/4050/2018 ATAS/672/2019).

Faits :

A. Par décisions du 11 septembre 2018, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: le SPC) a recalculé le droit de A.________ aux prestations complémentaires depuis le 1

er décembre 2013. Rétroactivement à cette date, il a supprimé le droit au subside à l'assurance-maladie ainsi qu'au remboursement de frais médicaux, et requis la restitution d'un montant total de 26'854 fr. 15. Saisi d'une opposition, le SPC l'a rejetée par décision du 18 octobre 2018.

B. A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à son annulation.

Par jugement du 22 juillet 2019, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis partiellement le recours formé par A.________, annulé la décision sur opposition du 18 octobre 2018 et renvoyé la cause au SPC pour prononcer une nouvelle décision de restitution portant sur la période du 1

er décembre 2013 au 31 janvier 2018 et effectuer le calcul du droit aux prestations en faveur de l'assuré dès le 1

er février 2018. Une indemnité de dépens de 600 fr., à charge du SPC, lui a été accordée.

C. Sous pli posté le 10 septembre 2019 par son mandataire, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il a demandé l'annulation dans la mesure où il a été débouté de ses conclusions pour la période du 1

er décembre 2013 au 31 janvier 2018.

A.________ est décédé en septembre 2019. Sa succession a été répudiée. Ouverte en octobre 2019, la faillite a été suspendue en janvier 2020 et clôturée en février 2020, aucune personne n'ayant versé l'avance de frais requise par l'Office des faillites de l'Etat de Genève (cf. attestation de cet office du 12 mai 2020).

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Le jugement du 22 juillet 2019, par lequel la juridiction cantonale a annulé la décision sur opposition du SPC du 18 octobre 2018 et renvoyé la cause à cette autorité pour qu'elle prononce une décision de restitution portant sur la période du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2018 et effectue le calcul du droit aux prestations dès le 1er février 2018, ne met pas fin au litige. Ce jugement ne doit donc pas être qualifié de décision finale selon l' art. 90 LTF , contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, mais de décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 133 V 477 consid. 4.2 p. 482). Or les conditions requises à l' art. 93 al. 1 LTF pour entrer en matière sur un tel recours ne sont pas réalisées car on ne se trouve pas en présence d'un dommage de nature juridique qui ne pourrait pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (let. a: cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références); quant à l'éventuelle admission du recours, elle ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

2. L'office des faillites a été informé de l'existence de la présente cause (9C_580/2019) par la notification de l'ordonnance de suspension de la procédure du 9 janvier 2020; il n'est pas intervenu. Les droits et obligations qui avaient fait l'objet du jugement attaqué ne peuvent en principe plus être rattachés à un sujet de droit (cf. arrêt I 44/02 du 24 août 2004 consid. 2). Seule pourrait entrer en ligne de compte une cession des actifs compris dans la masse, au sens de l' art. 230a al. 1 LP . A supposer qu'une telle cession ait eu lieu, ce qu'on ignore mais qui peut rester indécis, le Tribunal fédéral ne procéderait de toute manière pas en l'état à l'examen matériel du cas, pour les motifs évoqués au consid. 1.

Vu ce qui précède, au regard de l' art. 72 PCF applicable par renvoi de l' art. 71 LTF , il convient de déclarer le recours sans objet et de radier la cause du rôle par ordonnance présidentielle ( art. 32 al. 2 LTF ), étant précisé que le jugement entrepris du 22 juillet 2019 n'acquerra aucune autorité de chose jugée à la suite de la présente ordonnance (cf. arrêt B 77/04 du 18 mai 2006 consid. 2 et les références).

3. Compte tenu des circonstances, il sied de renoncer à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

D'éventuels dépens ne sauraient être accordés ( art. 68 al. 1 LTF ), à défaut de sujet de droit susceptible d'en bénéficier.

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. Le recours est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3. La présent ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, à M

e Pierre Schifferli, avocat à Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 mai 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud