Invalidity Insurance Appeal: Failure to Meet Motivation Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court of Vaud, Social Insurance Court, which declared their initial appeal inadmissible. The case concerns disability insurance issues, specifically the admissibility conditions of the appeal. The initial appeal to the cantonal court was declared inadmissible because the appellant failed to submit it within the prescribed timeframe. Subsequently, the appellant appealed to the Federal Tribunal, but did not provide sufficient grounds as required by law, failing to address the reasoning of the cantonal judgment or to specify which legal rules had been violated. Despite being informed of these deficiencies by the Federal Tribunal and given the opportunity to rectify them, the appellant did not do so within the appeal period.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Invalidity Insurance Appeal: Failure to Meet Motivation Requirements: The case concerns disability insurance issues, specifically the admissibility conditions of the appeal. The initial appeal to the cantonal court was declared inadmissible because the appellant failed to submit it within the prescribed timeframe. Subsequently, the appellant appealed to the Federal Tribunal, but did not provide sufficient grounds as required by law, failing to address the reasoning of the cantonal judgment or to specify which legal rules had been violated. Despite being informed of these deficiencies by the Federal Tribunal and given the opportunity to rectify them, the appellant did not do so within the appeal period.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible and handle the case via simplified procedure due to manifestly insufficient grounds for appeal.
Cited as the requirement that the appeal failed to meet regarding conclusions and grounds.
Applied to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_579/2020
Arrêt du 4 novembre 2020
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 août 2020 (AI 225/20 - 284/2020).
Vu :
l'arrêt du 21 août 2020, par lequel la juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________,
le recours du 15 septembre 2020 (timbre postal) formé par A.________ contre cet arrêt,
la lettre du 17 septembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter avant l'échéance du délai de recours (motifs et conclusions),
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),
qu'en l'occurrence, la recourante ne prend aucune conclusion,
qu'elle ne réfute de plus nullement les motifs du jugement entrepris, admettant au contraire expressément qu'elle n'avait pas été en mesure de déposer un recours cantonal "dans les délais impartis",
que la recourante n'expose par conséquent pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable,
qu'en dépit de la lettre du 17 septembre 2020, la recourante n'a au surplus pas remédié à ces irrégularités dans le délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ),
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker