Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_576/2014 KI-generiert

Invalidity Insurance Office v. Insured Individual (Appealability of Decision Containing Draft Language)

Geschäftsnummer 9C_576/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for disability benefits in May 2013, despite being deemed 100% disabled since 1996. The local disability insurance office initially informed the individual in May 2014 that he was ineligible for ordinary benefits due to unmet insurance requirements. The individual contested this decision in July 2014, but the court dismissed the appeal as inadmissible, stating that the relevant administrative decision was a mere project and not final. The disability insurance office subsequently appealed this dismissal, asserting that the lower court misinterpreted the nature of the decision rendered, which should have been considered final and therefore subject to appeal. The situation hinges on whether the appeal to the court was legitimate based on the administrative decisions communicated to the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 62 LPGA, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 99 LTF, Art. 57a al. 1 LAI; Invalidity Insurance Office v. Insured Individual (Appealability of Decision Containing Draft Language): The local disability insurance office initially informed the individual in May 2014 that he was ineligible for ordinary benefits due to unmet insurance requirements. The individual contested this decision in July 2014, but the court dismissed the appeal as inadmissible, stating that the relevant administrative decision was a mere project and not final. The disability insurance office subsequently appealed this dismissal, asserting that the lower court misinterpreted the nature of the decision rendered, which should have been considered final and therefore subject to appeal. The situation hinges on whether the appeal to the court was legitimate based on the administrative decisions communicated to the individual.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Auslegung von Urteilen Versicherungsleistung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Wiedererwägung durch den Versicherer ordentliche Rente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Used to justify the factual supplement (completion of the established facts) by the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to waive the collection of judicial costs.

Art. 89 al. 2 let. d LTF

Cited in connection with other provisions to confirm the admissibility of the appeal by the Insurance Office.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_576/2014

Arrêt du 10 décembre 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.

Greffier : M. Wagner.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève , rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

A.________,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 août 2014.

Faits :

A. Le 16 mai 2013, A.________, né en 1981, a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un projet de décision du 30 mai 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) l'a informé que, bien qu'étant invalide à 100 % depuis le 1er janvier 1996, il n'avait pas droit au versement d'une rente ordinaire vu que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies. Par acte du 9 juillet 2014, il a confirmé le refus de rente.

B. Par lettre du 23 juillet 2014, A.________ a formé recours contre l'acte du 9 juillet 2014 devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.

Le 24 juillet 2014, la juridiction cantonale a imparti à l'office AI un délai échéant le 21 août 2014 pour lui faire parvenir sa réponse et le dossier. Par lettre du 28 juillet 2014, elle l'a informé qu'elle annulait le délai, radiait du rôle la cause par un arrêt qui lui parviendrait ultérieurement et l'invitait à se déterminer sur l'écriture de A.________ du 23 juillet 2014, à considérer comme des observations sur le projet de décision du 9 juillet 2014. L'office AI, par lettre du 4 août 2014, a contesté le point de vue du tribunal et l'a invité à procéder à l'instruction de la cause sur le fond.

Par arrêt du 5 août 2014, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable et l'a transmis à l'office AI comme objet de sa compétence.

C. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation.

A.________ conclut, sous suite de frais, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ; ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133; 139 V 42 consid. 1 p. 44 et les arrêts cités), respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 134 III 426 consid. 1 p. 428 et les arrêts cités).

1.2. L'office AI était fondé à recourir devant le Tribunal fédéral contre le jugement d'irrecevabilité ( art. 89 al. 2 let . d LTF en lien avec les art. 62 LPGA , 57 al. 1 let. g et al. 2 LAI et 41 al. 1 let. i RAI; ATF 138 V 339 consid. 2.3 p. 341; 134 V 53 consid. 2.2 p. 56 s.).

2.

2.1. Le point de savoir si, comme l'ont retenu les premiers juges, le recours était prématuré est litigieux.

2.1.1. La juridiction cantonale a considéré que la décision administrative litigieuse du 9 juillet 2014 était en réalité un projet de décision impartissant un délai de 30 jours à l'intéressé pour faire part à l'office AI de ses observations, à la suite duquel une décision sujette à recours devait être notifiée à l'intimé.

2.1.2. L'office recourant reproche aux premiers juges d'avoir établi les faits de manière arbitraire, faute de tenir compte du projet de décision de refus de rente du 30 mai 2014 déjà notifié à l'intimé. Il fait valoir que l'arrêt entrepris, en qualifiant la décision litigieuse de projet de décision, est contraire au droit fédéral, en particulier va à l'encontre de la notion de décision administrative.

2.2. La Cour de céans constate que la juridiction cantonale n'a pas établi les faits déterminants pour la solution du litige, en violation de l' art. 61 let . c LPGA. Conformément à l' art. 105 al. 2 LTF , il convient de compléter d'office l'arrêt entrepris en retenant, compte tenu des faits et moyens de preuves présentés par le recourant qui résultent de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd., ad art. 99 LTF n° 23 p. 1140), que l'office AI a rendu le 30 mai 2014 un projet de décision de refus de rente, notifié à l'intimé.

2.3. Aussi bien dans le projet de décision du 30 mai 2014 que dans l'acte administratif litigieux du 9 juillet 2014, figure sous la rubrique relative aux bases légales le texte suivant:

"Nous vous présentons ci-après un projet de décision. Mais avant de notifier la décision munie des moyens de droit, nous vous donnons la possibilité de nous apporter dans les 30 jours, par écrit ou oralement dans le cadre d'une entrevue sur rendez-vous, vos objections fondées à l'encontre des présentes conclusions ou de demander des renseignements complémentaires à ce sujet. Après écoulement du délai de 30 jours, qui ne peut pas être prolongé, une décision sujette à recours vous sera notifiée".

2.3.1. Le recourant allègue que le fait que l'acte administratif du 9 juillet 2014 parle de projet de décision sous la rubrique relative aux bases légales constitue une erreur de plume et que l'intimé, nonobstant cette erreur, a manifestement compris qu'il s'agissait d'une décision finale, à l'encontre de laquelle il a formé recours devant la juridiction cantonale.

2.3.2. L'intimé affirme qu'il a adressé par erreur son courrier du 23 juillet 2014 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (de la République et canton de Genève), courrier où il demandait à l'office AI de "reconsidérer sa décision" en tenant compte de ses observations. Il fait valoir qu'il lui a été impossible en toute bonne foi de faire la différence entre le courrier de l'office AI du 30 mai 2014 et celui du 9 juillet 2014, tous deux se référant clairement à un "projet de décision", ni de se rendre compte que l'erreur était imputable à la confusion que créait le courrier du 9 juillet 2014 en indiquant qu'il était possible de faire part à l'office AI de ses observations et de former recours devant la juridiction cantonale.

2.4. Sous réserve de la protection de la bonne foi éventuelle, une décision administrative doit être comprise non pas de manière littérale, mais conformément à sa signification juridique concrète ( ATF 120 V 496 ).

A la différence du projet de décision du 30 mai 2014, l'acte administratif litigieux du 9 juillet 2014 - comme cela ressort du texte de l'entête - est intitulé "Décision" et mentionne au bas du document, sous la rubrique intitulée "Remarques importantes" relative aux "Moyens de droit", qu'un recours peut être formé contre cette décision dans les 30 jours à compter de sa notification et sera déposé à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, Rue du Mont-Blanc 18, 1211 Genève 1. Ce serait comprendre de manière littérale cette décision que de s'en tenir au texte qui figure sous la rubrique relative aux bases légales, qui parle indifféremment dans les deux cas de projet de décision et donne la possibilité de faire part à l'office AI de ses observations. On ne se trouve pas dans la situation où l'office AI, après avoir rendu le 30 mai 2014 un premier projet de décision de refus de rente, en aurait rendu un second le 9 juillet 2014. La décision de refus de rente du 9 juillet 2014 est la décision finale communiquée à l'intimé au moyen du préavis du 30 mai 2014 qu'il entendait prendre au sujet de la demande de prestations ( art. 57a al. 1 LAI ). Etant donné que la procédure de préavis de l' art. 73ter RAI n'était plus ouverte, la confusion invoquée ci-dessus par l'intimé (supra, consid. 2.3.2) ne portait pas à conséquence. Comprise conformément à sa signification juridique concrète, la décision administrative litigieuse du 9 juillet 2014 est la décision finale par laquelle l'office AI a constaté l'inexistence du droit de l'intimé au versement d'une rente AI ordinaire ( art. 5 al. 1 let. b PA ). A l'encontre de cette décision, était ainsi ouverte la voie de droit du recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et tel que l'a compris l'intimé. Le recours est bien fondé.

3.

3.1. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris est contraire au droit fédéral (supra, consid. 2). Il se justifie dès lors de l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue sur le recours formé par l'intimé à l'encontre de la décision du 9 juillet 2014.

3.2. En application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire de l'intimé s'agissant des frais de procédure, l'assistance d'un mandataire qualifié ne se révélant en outre pas nécessaire au regard de la difficulté du cas et l'intimé ayant pu sans autre faire part de ses arguments.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 août 2014 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kernen

Le Greffier : Wagner