Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_574/2023 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification Against Medical Assessment of Incapacity

Geschäftsnummer 9C_574/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual against a decision from the Federal Administrative Court regarding their disability insurance status. This individual, residing abroad, challenged the evaluation made by medical professionals concerning their incapacity to work, both physically and psychiatrically. The Administrative Court had previously concluded that there was insufficient evidence of a psychological or physical condition that would justify the entitlement to disability benefits, rejecting the individual's claims based on medical assessments from a specialist and the regional medical service. The appellant argued against these assessments but did not provide specific enough arguments to challenge the court's decision effectively. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements concerning the articulation of legal and factual grievances.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification Against Medical Assessment of Incapacity: This individual, residing abroad, challenged the evaluation made by medical professionals concerning their incapacity to work, both physically and psychiatrically. The Administrative Court had previously concluded that there was insufficient evidence of a psychological or physical condition that would justify the entitlement to disability benefits, rejecting the individual's claims based on medical assessments from a specialist and the regional medical service. The appellant argued against these assessments but did not provide specific enough arguments to challenge the court's decision effectively. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements concerning the articulation of legal and factual grievances.

Schlagwörter

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Bemessung der Arbeitsunfähigkeit Invalidenversicherung medizinische Beweismittel unzumutbar trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung Versicherungsleistungskürzung Mindestleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure under this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court ruled to waive the collection of judicial costs in this decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_574/2023

Arrêt du 6 novembre 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 juillet 2023 (C-4877/2021).

Vu :

le recours du 14 septembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 juillet 2023,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références),

que, sur le plan somatique, les premiers juges ont notamment considéré qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter de l'appréciation du médecin qui avait opéré la recourante et qui avait retenu une incapacité de travail de novembre 2018 à mars 2019, que les douleurs fonctionnelles sporadiques constatées par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, n'étaient pas de nature à entraîner une diminution de rendement et que l'appréciation du médecin-conseil du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) permettait d'écarter la présence d'affections physiques causant une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption de 30 jours consécutifs au moins,

que, sur le plan psychiatrique, le Tribunal administratif fédéral a notamment considéré que les appréciations du médecin-conseil du SMR déniant l'existence d'un trouble psychique invalidant chez la recourante devaient être suivies, que les différents certificats médicaux produits par celle-ci ne contenaient aucun indice concret et objectivement vérifiable quant à la présence et à la persistance d'une maladie psychique de nature à ouvrir un droit à des prestations de l'assurance invalidité et que les appréciations contradictoires des deux médecins traitants de la recourante n'étaient pas de nature à modifier cette conclusion,

que la recourante se limite à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de l'instance précédente, lorsqu'elle affirme notamment qu'elle n'a toujours pas retrouvé une mobilité complète et qu'un "cercle vicieux du stress chronique ne peut que s'installer et s'intensifier" lorsqu'elle évoque le début d'une nouvelle activité professionnelle,

que, pour le surplus, elle ne formule pas d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables à l'encontre de l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal administratif fédéral,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bürgisser