Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_572/2011 KI-generiert

Insured v. Federal Administrative Court (Disability Pension Appeal Inadmissibility)

Geschäftsnummer 9C_572/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who appealed against a decision made by the Agency for Disability Insurance regarding her claim for disability benefits. Initially, her application was rejected, leading her to challenge this decision in federal administrative court, which partially granted her a full disability pension for a specific past period. Dissatisfied with this ruling, she filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking an extension of her benefits beyond that period. However, her appeal was deemed manifestly insufficient in motivation, failing to adequately challenge the previous court's conclusions or provide a valid legal argument, resulting in its rejection as inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Insured v. Federal Administrative Court (Disability Pension Appeal Inadmissibility): Initially, her application was rejected, leading her to challenge this decision in federal administrative court, which partially granted her a full disability pension for a specific past period. Dissatisfied with this ruling, she filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking an extension of her benefits beyond that period. However, her appeal was deemed manifestly insufficient in motivation, failing to adequately challenge the previous court's conclusions or provide a valid legal argument, resulting in its rejection as inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Überprüfung der Invalidenrente Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Kognitionsbeschränkung materielle Begründung Rüge der Sachverhaltsfeststellung Invalidenleistungen des Versicherten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 LTF

Used to apply the simplified procedure because the appeal's motivation was manifestly insufficient.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited implicitly as the standard for motivation that the appeal failed to meet, leading to the decision under Art. 108 LTF.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the waiver of judicial costs in consideration of the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_572/2011

Arrêt du 21 septembre 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

G.________, France,

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er juillet 2011.

Considérant:

que par décision du 9 mars 2010, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par G.________,

que par acte du 16 avril 2010, la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,

que par jugement du 1er juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours et réformé la décision du 9 mars 2011, en ce sens que G.________ avait droit à une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er juin 2008 au 30 septembre 2009,

que par actes des 3 et 12 août 2011 (timbres postaux), G.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité au-delà du 30 septembre 2009,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'occurrence, la recourante se contente de décrire l'évolution depuis 2008 de sa situation médicale et de solliciter le réexamen de son dossier,

qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,

que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet