Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_570/2013 KI-generiert

Invalidity Pension Appeal Against Expert Questions Inadmissible

Geschäftsnummer 9C_570/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute regarding disability benefits wherein an individual had received an invalidity pension since February 1997. In January 2012, the relevant authority suspended payments based on updated salary information and initiated a review of the pension entitlement, which included gathering new medical evidence and conducting an economic investigation. An expert's conclusions were produced in September 2012, leading to further inquiries being sent to the same expert in December 2012. The individual contested these additional questions, claiming they were biased and requested a formal decision regarding this issue. The lower court subsequently rejected this request, prompting the individual to seek further recourse, which was declared inadmissible by the higher court.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Invalidity Pension Appeal Against Expert Questions Inadmissible: In January 2012, the relevant authority suspended payments based on updated salary information and initiated a review of the pension entitlement, which included gathering new medical evidence and conducting an economic investigation. An expert's conclusions were produced in September 2012, leading to further inquiries being sent to the same expert in December 2012. The individual contested these additional questions, claiming they were biased and requested a formal decision regarding this issue. The lower court subsequently rejected this request, prompting the individual to seek further recourse, which was declared inadmissible by the higher court.

Schlagwörter

KI-generiert
Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Zwischenentscheid Laufendes Verfahren Zusatzrente Administrativgutachten ergänzende Beweise

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant due to the outcome of the dispute.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that the appellant cannot claim legal fees.

Art. 93 al. 3 LTF

Cited to indicate that the insured can file grievances regarding the supplementary expertise during the final decision contestation.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_570/2013

Arrêt du 11 octobre 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

D.________,

représenté par les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV),

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais , avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 juin 2013.

Considérant:

que l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) reconnaissait le droit de D.________ à une rente d'invalidité depuis le mois de février 1997,

que, compte tenu du salaire ressortant de l'extrait du compte individuel AVS de l'assuré, il a suspendu le versement des prestations avec effet au 1er février 2012 (décision du 18 janvier 2012) et conduit d'office une procédure de révision du droit à la rente,

qu'il a notamment recueilli de nouvelles informations médicales, procédé à une enquête économique et délégué la réalisation d'une expertise au docteur M.________,

que l'expert a rendu ses conclusions le 10 septembre 2012,

que l'office AI a adressé au docteur M.________ une liste de questions complémentaires dont copie a été simultanément transmise à l'intéressé le 14 décembre 2012,

que, par courrier du 19 décembre 2012, D.________ s'est opposé au complément d'expertise, dans la mesure où il considérait substantiellement que les questions posées étaient tendancieuses, et a requis de l'administration qu'elle rende à ce sujet une décision formelle pouvant faire l'objet d'un recours,

que l'expert s'est exécuté le 21 décembre 2012,

que l'office AI a maintenu ses questions (décision du 8 janvier 2013),

que, saisie d'un recours de l'assuré sollicitant l'établissement d'un nouveau questionnaire ou la modification de celui existant, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté dans la mesure où il était recevable (jugement du 18 juin 2013),

que l'intéressé recourt contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens à ce que les questions complémentaires transmises par l'administration au docteur M.________ en date du 14 décembre 2012 soient annulées,

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),

que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ),

que, selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),

que, dès lors qu'il porte sur un aspect particulier de la réalisation d'une expertise mise en oeuvre dans le contexte général d'une procédure de révision du droit à la rente, l'acte attaqué ne met pas fin à ladite procédure,

qu'il doit par conséquent être considéré comme une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481),

que les jugements de première instance qui portent sur des recours dirigés contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales n'engendrent pas de dommages irréparables et ne sont par conséquent pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral à moins que des motifs de récusation aient été tranchés (cf. ATF 138 V 271 ),

que, d'après le recourant, le préjudice irréparable résiderait dans l'obligation qu'il aurait désormais de demander la réalisation d'une nouvelle expertise qu'il n'est pas sûr d'obtenir ou de diligenter une expertise privée qui serait moins bien considérée qu'une expertise judiciaire ou administrative,

que cette argumentation n'est nullement pertinente, dans la mesure où l'assuré ne peut assimiler l'appréciation des preuves à laquelle devront procéder l'office intimé et éventuellement le tribunal cantonal à un préjudice irréparable,

que le recourant pourra en outre formuler ses griefs concernant la pertinence du complément d'expertise, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale ( art. 93 al. 3 LTF ),

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans échange d'écritures,

que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ) qui ne saurait en outre prétendre des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Cretton