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9C_568/2014 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Insufficient Grounds in Invalidity Insurance Case

Geschäftsnummer 9C_568/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a claimant who filed a complaint against a cantonal court's decision regarding disability insurance, alleging that the judgment did not adequately consider the impact of his long-term health issues. The claimant submitted a formal appeal but initially failed to meet the legal requirements for motivation and specificity as outlined in procedural law. Despite subsequent attempts to rectify these deficiencies, the claimant's submissions were found insufficient as they did not articulate how the prior decision was legally incorrect or factually erroneous. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to lack of adequate justification.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible: Insufficient Grounds in Invalidity Insurance Case: The claimant submitted a formal appeal but initially failed to meet the legal requirements for motivation and specificity as outlined in procedural law. Despite subsequent attempts to rectify these deficiencies, the claimant's submissions were found insufficient as they did not articulate how the prior decision was legally incorrect or factually erroneous. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to lack of adequate justification.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Beschwerdelegitimation tatsächliche Begründung mangelhafte medizinische Sachverhaltsabklärung Entscheidungen auf medizinischem Gebiet Gesundheitsbezogene Angaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible in a simplified procedure due to insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited in the operative part for the decision not to collect judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_568/2014

Arrêt du 15 octobre 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud , Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 30 juin 2014.

Vu :

le recours formé le 29 juillet 2014 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, rendu le 30 juin 2014,

la lettre du 31 juillet 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture du 4 août 2014, déposée par A.________ à la suite de cet avertissement,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que dans son écriture datée du 29 juillet 2014, qui a été complétée par l'énoncé de conclusions dans l'écriture du 4 août suivant, le recourant expose certes ne pas pouvoir accepter le jugement attaqué, parce que celui-ci ne prendrait pas en considération le fait qu'il se trouve depuis de nombreuses années en difficulté à la suite de nombreuses maladies,

que le recourant se limite cependant à énumérer les examens médicaux dont il a fait l'objet, les atteintes à la santé dont il souffre et les médicaments qu'il prend,

que le recourant ne présente dès lors pas une motivation suffisante au regard des exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , puisqu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles il estime que le jugement cantonal serait contraire au droit ou relèverait d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, la seule énumération de certains éléments de fait étant à cet égard insuffisante,

que le recourant se réfère par ailleurs en vain à une ordonnance médicale du 25 juillet 2014, qui constitue un moyen de preuve nouveau au sens de l' art. 99 al. 1 LTF et est, de ce fait, irrecevable,

qu'en conséquence le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Moser-Szeless