Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_568/2011 KI-generiert

Plaintiff's Appeal Regarding Invalidity Pension Denial Dismissed

Geschäftsnummer 9C_568/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute over disability insurance benefits following a request for such benefits that was denied by the relevant administrative office. The individual challenged this denial in the cantonal court, which upheld the decision, finding that the applicant had the capacity to work despite reported health issues, including chronic pain and psychological conditions. The applicant subsequently appealed to the Federal Tribunal, asserting that the lower court's findings were incorrect and that the income comparison indicated eligibility for full disability benefits. However, the appeal was dismissed due to lack of sufficient evidence to support the claims of incapacity and errors in the income comparison calculations.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF; Plaintiff's Appeal Regarding Invalidity Pension Denial Dismissed: The individual challenged this denial in the cantonal court, which upheld the decision, finding that the applicant had the capacity to work despite reported health issues, including chronic pain and psychological conditions. The applicant subsequently appealed to the Federal Tribunal, asserting that the lower court's findings were incorrect and that the income comparison indicated eligibility for full disability benefits. However, the appeal was dismissed due to lack of sufficient evidence to support the claims of incapacity and errors in the income comparison calculations.

Schlagwörter

KI-generiert
Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit unrichtige Sachverhaltsfeststellung sozialversicherungsrechtliches Klageverfahren Arbeitsunfähigkeit Einstellung der Invalidenversicherungsleistungen Gesundheitsbezogene Angaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected because it was manifestly ill-founded.

Art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_568/2011

Arrêt du 11 novembre 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

H.________,

représentée par K.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 juin 2011.

Vu:

la décision du 9 novembre 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, rejetant la demande présentée par H.________ le 14 août 2007, a refusé de lui allouer une rente d'invalidité,

le recours formé par l'assurée le 11 décembre 2009 contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui: le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales),

le jugement du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal cantonal a débouté l'intéressée,

le recours formé par H.________ le 23 juillet 2011 (timbre postal) contre ce jugement,

l'ordonnance du 29 septembre 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'assurée,

Considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ),

que la partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération,

que les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elles dépendent d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait ( ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398),

que l'instance cantonale a fait siennes les conclusions du rapport du 29 janvier 2009 du service médico-régional de l'assurance-invalidité (SMR) concluant à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,

que les médecins du SMR ont notamment écarté le diagnostic de trouble somatoforme douloureux,

que la recourante soutient qu'elle est incapable d'exercer une activité professionnelle en raison de douleurs chroniques à l'épaule droite et d'un trouble somatoforme douloureux accompagné d'un état anxio-dépressif,

qu'elle ne fait état d'aucun document médical qui étaierait cette affirmation,

que dès lors elle ne démontre pas en quoi l'instance cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit,

que la recourante prétend ensuite que la comparaison des revenus hypothétiques conduirait à un degré d'invalidité lui ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité,

qu'elle n'expose nullement en quoi le calcul effectué par l'intimé et confirmé par les premiers juges serait erroné,

que la juridiction cantonale a répondu à satisfaction de droit à ce grief déjà soulevé en première instance (cf. jugement, consid. 5 p. 18),

que, compte tenu de ce qui précède, le recours s'avère manifestement mal fondé ( art. 109 al. 2 let. a LTF ),

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat