Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_566/2015 KI-generiert

Insured Person v. Invalidity Insurance Office (Interlocutory Appeal on Remand and Pension Entitlement)

Geschäftsnummer 9C_566/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a social security dispute regarding disability benefits. The applicant submitted a new request for benefits, which was rejected by the local disability insurance office. Subsequently, the applicant appealed this decision to the cantonal court, which partially upheld the appeal, requiring further examination of the applicant's work capacity from a specific period while determining that no benefits were owed beyond a certain date. The applicant then filed a public law appeal against this ruling, seeking a full disability pension from a given date and/or a remand for further instruction. The federal tribunal considered the nature of the appeal and ultimately deemed it inadmissible, noting that the conditions for challenging an incidental decision were not met.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 17 LPGA, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 LTF; Insured Person v. Invalidity Insurance Office (Interlocutory Appeal on Remand and Pension Entitlement): The applicant submitted a new request for benefits, which was rejected by the local disability insurance office. Subsequently, the applicant appealed this decision to the cantonal court, which partially upheld the appeal, requiring further examination of the applicant's work capacity from a specific period while determining that no benefits were owed beyond a certain date. The applicant then filed a public law appeal against this ruling, seeking a full disability pension from a given date and/or a remand for further instruction. The federal tribunal considered the nature of the appeal and ultimately deemed it inadmissible, noting that the conditions for challenging an incidental decision were not met.

Schlagwörter

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Anspruch auf Versicherungsleistungen Zwischenentscheid Invalidenversicherung Ruhegehaltsansprüche Revision eines Entscheids sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to apply the simplified procedure because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. 65 LTF

Cited along with Art. 66 al. 1 LTF in determining the apportionment of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant, who lost the case, to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_566/2015

Arrêt du 2 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Johnny Dousse, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 17 juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 14 juillet 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a rejeté la nouvelle demande de prestations déposée le 20 janvier 2011 par A.________.

2. Par jugement du 17 juillet 2015, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre cette décision, partiellement annulé la décision "au sens des considérants", mis les frais de la procédure, fixés à 440 fr., pour moitié à la charge de l'assuré et pour moitié à la charge de l'office AI et alloué à l'assuré une indemnité de dépens réduite de 1'000 fr. à la charge de l'office AI. En substance, il a jugé qu'il convenait de renvoyer la cause à l'office AI afin que celui-ci complète l'instruction du dossier au sujet de l'évolution de la capacité de travail entre le 1er octobre 2007 et le 21 juin 2012, tout en constatant dans le même temps que l'assuré n'avait en tout état de cause pas droit à une rente de l'assurance-invalidité postérieurement au 31 décembre 2012.

3. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er juillet 2011 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre très subsidiaire, il requiert la réforme du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens qu'une indemnité de dépens de 1'850 fr. lui est accordé pour la procédure de première instance.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 et la référence).

5.

5.1. En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue en principe une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ( ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3).

5.2. Le Tribunal fédéral a précisé que la décision par laquelle l'autorité de première instance statue matériellement sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour une période déterminée et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision en ce qui concerne la période postérieure constitue, pour la première partie de la décision, une décision partielle susceptible d'être attaquée séparément et, pour la seconde partie, une décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l' art. 93 LTF ( ATF 135 V 141 consid. 1.4.6 p. 147). Dans le cas inverse où l'autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision au sujet de la période initiale et statue matériellement sur la période postérieure, le Tribunal fédéral a jugé, pour des motifs liés aux conditions auxquelles est soumise une révision du droit à la rente ( art. 17 LPGA ), qu'il s'agit d'une décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l' art. 93 LTF ( ATF 135 V 148 consid. 5.2 p. 150).

6. En l'espèce, le recourant méconnaît la nature de la décision querellée, qu'il considère à tort comme finale en tant qu'elle concerne la période postérieure au 31 décembre 2012, sans présenter de motivation alternative pour le cas où la Cour de céans la qualifierait, comme elle vient de le faire, de décision incidente. Partant, il n'allègue pas, ni

a fortiori n'établit, que le jugement attaqué lui causerait un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . L'existence d'un tel préjudice ne s'impose par ailleurs pas à l'évidence, d'autant moins que les constatations relatives à la période pour laquelle l'autorité de première instance a statué matériellement ne lient, dans ce cas de figure précis, pas l'administration dans la procédure consécutive au renvoi (arrêt 8C_530/2010 du 24 janvier 2011 consid. 3.5

in fine ), de sorte que le recourant pourra, dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision de l'office intimé, faire examiner à nouveau l'entier de la période concernée, y compris la période postérieure au 1er janvier 2013. Le recourant ne fait pas non plus valoir que l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l' art. 93 al. 1 let. b LTF , la Cour de céans n'étant au demeurant pas non plus en mesure de discerner en quoi cette condition serait remplie ici. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté contre le jugement incident attaqué, de même que contre le prononcé accessoire sur les dépens ( ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331).

7. Manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet