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9C_566/2014 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Regarding Refusal to Reconsider Disability Claim

Geschäftsnummer 9C_566/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the applicant contested a decision from the Cantonal Court regarding disability insurance, which had confirmed an earlier administrative decision to dismiss her application due to lack of sufficient medical documentation to substantiate a deterioration in her health. The tribunal pointed out that the applicant failed to adequately outline how the lower court's decision was legally flawed, as her arguments did not address the core findings nor provided sufficient evidence of her claimed health decline. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Refusal to Reconsider Disability Claim: The tribunal pointed out that the applicant failed to adequately outline how the lower court's decision was legally flawed, as her arguments did not address the core findings nor provided sufficient evidence of her claimed health decline. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Invalidenleistung Versicherungsleistungsbegehren medizinische Gründe Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Krankenversicherung unzumutbar trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet formal requirements.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to waive the collection of judicial costs due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_566/2014

Arrêt du 1er octobre 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud , Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

du 9 juillet 2014.

Vu :

le recours interjeté par A.________ le 28 juillet 2014 (timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 9 juillet 2014,

la lettre du 30 juillet 2014 par laquelle le Tribunal fédéral invitait l'assurée à déposer le jugement de l'instance précédente avant le 25 août 2014 et l'informait qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture du 28 juillet 2014 semblait présenter (absence de motifs et de conclusions),

l'écriture déposée le 6 août 2014 par l'intéressée à la suite de cet avertissement,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a confirmé la décision administrative de non entrée en matière du 24 septembre 2013 dès lors que, faute de documents médicaux motivés, la recourante avait échoué à rendre plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision de refus de prestations du 22 mars 2010,

que l'assurée ne prend aucunement position sur les motifs de la décision de non entrée en matière mais se contente d'affirmer qu'il n'a pas été tenu compte d'une dégradation de son état de santé somatique et psychique ainsi que d'une opération pulmonaire survenue postérieurement à la décision litigieuse,

que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1

er octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton