Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_565/2012 KI-generiert

Disability Pension Calculation for Claimant with Multiple Limitations

Geschäftsnummer 9C_565/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a former worker who, after returning to Switzerland in 1995, applied for an invalidity pension in 2007 due to health issues including restless legs syndrome, severe chronic fatigue, and depression. An expert evaluation indicated her work capacity was limited to 20-30% in suitable environments. The cantonal office granted her a quarter pension, determining a 41% disability, but an appeal led to the court awarding her a three-quarter pension based on a calculated disability of 66%. The cantonal office then appealed the decision, seeking to confirm its original pension amount.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Disability Pension Calculation for Claimant with Multiple Limitations: An expert evaluation indicated her work capacity was limited to 20-30% in suitable environments. The cantonal office granted her a quarter pension, determining a 41% disability, but an appeal led to the court awarding her a three-quarter pension based on a calculated disability of 66%. The cantonal office then appealed the decision, seeking to confirm its original pension amount.

Schlagwörter

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Invalidenrentenberechnung Feststellung der Erwerbsfähigkeit unregelmässige Arbeitszeit Invaliditätsversicherung Viertelsrente Haushaltsführungskompetenz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The provision was applied to impose the federal court costs on the appellant because their appeal was unsuccessful.

Art. 68 al. 2 LTF

The provision was applied to order the appellant to pay an indemnity for legal costs to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_565/2012 {T 0/2}

Arrêt du 4 janvier 2013

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Kernen,

Président, Meyer et Borella.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

O.________, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre des assurances sociales, du 12 juin 2012.

Faits:

A. O.________ sans formation, a travaillé en qualité de femme de ménage. Elle a ensuite vécu à l'étranger où elle a exercé la profession d'ouvrière d'usine. De retour en Suisse en 1995, l'intéressée a effectué (en 1997, 1998 et 2003) des remplacements de courte durée en tant qu'auxiliaire dans une crèche. Le 12 décembre 2007, elle a déposé auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (l'office AI) une demande tendant à l'octroi d'une rente, invoquant un syndrome des jambes sans repos, un manque de sommeil très important, une grande fatigue, une somnolence ainsi qu'une dépression.

Après avoir recueilli les renseignements usuels auprès des médecins-traitants de l'assurée, l'administration a confié la réalisation d'une expertise au docteur H.________, spécialiste FMH en neurologie. Celui-ci a retenu un syndrome des jambes sans repos ainsi que des crampes d'origine indéterminée et constaté que O.________ présentait une fatigue chronique sévère. La capacité de travail était de 20 à 30 %, susceptible d'être augmentée à 50 %, dans des activités manuelles en milieu calme, non stressant et permettant des horaires souples, comme celles de femme de ménage ou d'ouvrière d'usine (rapport du 29 novembre 2010).

Une enquête économique sur le ménage réalisée le 16 mars 2011 a mis en évidence un statut mixte (50 % active et 50 % ménagère) et une entrave de 31 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 24 mars 2011).

Par décision du 6 octobre 2011 confirmant un projet du 24 juin précédent, l'office AI a reconnu à l'assurée un statut mixte (active et ménagère à mi-temps) et lui a octroyé le droit à un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité global de 41 % (25 % pour la part professionnelle et 16 % pour la part ménagère) à compter du 1er décembre 2006.

B. Saisie d'un recours de O.________, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a admis par jugement du 12 juin 2012 et a reconnu à l'assurée le droit à un trois quart de rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er décembre 2006.

C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 6 octobre 2011.

L'intimée conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales à son admission.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2. Le litige a pour objet la quotité de la rente (quart de rente ou trois quarts de rente) à laquelle peut prétendre l'intimée à partir du 1er décembre 2006, singulièrement les conséquences de l'atteinte à la santé sur sa capacité de travail. L'instance cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

3.

3.1 Les premiers juges ont constaté sur la base du rapport du docteur H.________ que l'intimée présentait une capacité de travail de 20 à 30 %, à raison de deux ou trois heures par jour au plus, avec des horaires irréguliers variant en fonction de son état de fatigue, dans une activité manuelle évitant la station assise prolongée, le bruit et le stress. Ils ont considéré que seul l'exercice d'une activité impliquant une formation ou des aptitudes très spécifiques répondait à l'ensemble de ces limitations; ce type de poste ne correspondant pas au profil de l'intimée, celle-ci ne pouvait pas mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché ordinaire de l'emploi. L'instance cantonale a en outre estimé que sans atteinte à la santé, l'intéressée aurait travaillé à 50 %. Il en résultait compte tenu des conclusions de l'enquête économique sur le ménage un taux d'invalidité global de 66 % ([50 % x 100 %] + [50 % x 31 %]), ouvrant à l'intimée le droit à un trois quart de rente.

3.2 Le recourant estime que les premiers juges ont procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que l'exercice d'une activité professionnelle n'était pas exigible de l'intimée. L'instance cantonale, dès lors qu'elle a attribué pleine valeur probante au rapport du docteur H.________, aurait dû selon lui se conformer aux conclusions de ce médecin et partant tenir compte d'une capacité résiduelle de travail de 20 à 30 % dans une activité adaptée pour déterminer le degré d'invalidité dans la sphère professionnelle.

4. Il peut certes paraître incohérent de retenir une exigibilité nulle dans la sphère professionnelle tout en qualifiant de probantes les conclusions d'une expertise qui indiquent une fourchette de valeurs de 20 à 30 % au titre de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. L'instance cantonale a cependant expliqué que l'exercice d'activités analogues à celles pratiquées précédemment par l'intimée n'était pas compatible avec les limitations retenues par le docteur H.________ (pas de maintien prolongé de la position assise, absence de bruit et de stress et horaire irrégulier à raison de deux ou trois heures par jour au maximum). Ces dernières étaient si restrictives qu'elles permettaient uniquement l'exercice d'activités nécessitant une formation professionnelle ou des compétences spécifiques, lesquelles n'étaient pas accessibles à l'intimée; dans ces conditions, l'intéressée ne pouvait mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail que dans un atelier protégé (jugement entrepris, consid. 11 b p. 18). Les premiers juges ont ainsi clairement exposé les raisons qui les ont conduits à ne pas prendre en considération la capacité résiduelle de travail retenue par le docteur H.________ dans le calcul du degré d'invalidité. Le recourant, en se limitant à arguer que les constatations de l'instance cantonale contredisent les conclusions de ce médecin, ne tente nullement d'établir au moyen d'une argumentation précise et étayée le caractère insoutenable ou arbitraire de celles-ci.

5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et versera à l'intimée une indemnité de dépens ( art. 68 al. 2 LTF )

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le recourant versera à l'intimée la somme de 1'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Bouverat