Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_565/2010 KI-generiert

Swiss Invalidity Pension Appeal Based on Pre-Existing Conditions

Geschäftsnummer 9C_565/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Spanish citizen who worked in Switzerland from 1974 to 1989 and subsequently returned to Spain without engaging in further economic activity. She applied for disability benefits in February 2008, submitting her request through the Spanish social security system to the Swiss disability insurance office for expatriates. Her request was denied in October 2008 on the basis that her medical records did not indicate significant impairments preventing her from performing usual work tasks. After appealing this decision, the Federal Administrative Court upheld the denial in May 2010. The applicant then lodged a legal challenge against this ruling, seeking various levels of disability pensions based on her claimed health issues, which included multiple diagnosed conditions. The court examined the merits of the appeal, focusing on the substantiation of her claims regarding her capacity to work.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Swiss Invalidity Pension Appeal Based on Pre-Existing Conditions: She applied for disability benefits in February 2008, submitting her request through the Spanish social security system to the Swiss disability insurance office for expatriates. Her request was denied in October 2008 on the basis that her medical records did not indicate significant impairments preventing her from performing usual work tasks. After appealing this decision, the Federal Administrative Court upheld the denial in May 2010. The applicant then lodged a legal challenge against this ruling, seeking various levels of disability pensions based on her claimed health issues, which included multiple diagnosed conditions. The court examined the merits of the appeal, focusing on the substantiation of her claims regarding her capacity to work.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Vorzustand Arbeitsbedingungen medizinische Beweismittel Invalidenleistung Sozialversicherungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to deny the appellant legal costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_565/2010

Arrêt du 28 mai 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

T.________,

représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Espagne,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2010.

Faits:

A. T.________, citoyenne espagnole née en 1955, a travaillé en Suisse de 1974 à 1989. Elle est ensuite retournée dans son pays d'origine. Elle n'y a plus exercé d'activité lucrative. Elle s'est annoncée le 5 février 2008 à l'Institut national espagnol de la sécurité sociale qui a transmis la demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger le 18 février suivant.

Estimant substantiellement que le dossier médical ne faisait apparaître aucun empêchement significatif au sens de l'assurance-invalidité dans l'accomplissement des travaux habituels, l'administration a rejeté la requête de l'assurée (décision du 7 octobre 2008).

B. Saisi d'un recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté (jugement du 25 mai 2010). Il considérait que les pathologies diagnostiquées (spondylarthrose cervicale et lombaire, fibromyalgie, hypothyréose, hypertension artérielle et dysthymie) n'avaient pas causé chez T.________ une incapacité à accomplir les tâches ménagères d'au moins 40% durant un an sans interruption notable.

C. L'assurée recourt contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente entière, de trois quarts de rente, d'une demi-rente ou d'un quart de rente.

Considérant en droit:

1. Saisi d'un recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt ( art. 105 al. 2 LTF ). Il examine en principe seulement les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2.

2.1 En l'occurrence, les premiers juges ont déduit du rapport établi par le docteur S.________, inspecteur de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale, que les troubles observés n'empêchaient pas l'exercice à plein temps d'une activité adaptée, y compris celle de cuisinière exercée en dernier lieu par le recourante (formulaire E 213 complété le 30 juin 2008). Ils ont également constaté que cet avis était partagé par le docteur M.________, médecin-conseil de l'office intimé, qui avait arrêté le degré d'empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères à 23%, et intégrait les observations de la doctoresse P.________ (rapport du 3 mars 2008).

2.2 L'argumentation de l'assurée consiste à affirmer substantiellement que les pathologies annoncées durant la procédure administrative ne lui permettent de toute évidence pas de travailler dans les proportions retenues par l'office intimé. Ce genre de raisonnement - qui en appelle à l'évidence, se borne à faire une allusion toute générale aux documents dont il a été tenu compte et adopte une conclusion contraire à celle retenue par les autorités inférieures - ne remet pas en question l'acte attaqué. En effet, la recourante n'établit pas de manière circonstanciée que les premiers juges auraient commis des inexactitudes manifestes lors de l'établissement des faits ou auraient violé le droit fédéral.

3. Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il faille ordonner un échange d'écritures, dans la mesure où il est manifestement mal fondé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée ( art. 66 al. 1 LTF ) qui ne peut prétendre des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mai 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton