Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_564/2010 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Interlocutory Judgment on Supplementary Benefits Remand

Geschäftsnummer 9C_564/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual who received supplementary benefits from the old-age and disability insurance systems and had been subsidized for health insurance premiums since 2005. Following a remarriage in late 2007, their financial situation led to extensive exchanges with the administration regarding eligibility and recalibration of benefits, culminating in multiple decisions about overpayments and restitutions. An earlier decision by a regional social insurance tribunal partially upheld a challenge against a recalculation decision, necessitating a new determination by the administration. The individual then appealed this judgment, seeking further examination of entitlement to benefits dating back to December 2007. However, the court found the appeal inadmissible due to the absence of irreparable harm and the individual's lack of vested interest in the matter.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible: Interlocutory Judgment on Supplementary Benefits Remand: Following a remarriage in late 2007, their financial situation led to extensive exchanges with the administration regarding eligibility and recalibration of benefits, culminating in multiple decisions about overpayments and restitutions. An earlier decision by a regional social insurance tribunal partially upheld a challenge against a recalculation decision, necessitating a new determination by the administration. The individual then appealed this judgment, seeking further examination of entitlement to benefits dating back to December 2007. However, the court found the appeal inadmissible due to the absence of irreparable harm and the individual's lack of vested interest in the matter.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Anspruch auf Ergänzungsleistungen Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Urteilsvorschlag verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant, given the outcome of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_564/2010

Arrêt du 8 septembre 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

R.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 27 mai 2010.

Considérant:

que R.________ perçoit des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et est subventionné pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie depuis le 1er avril 2005 (décision de l'Office cantonal genevois des personnes âgées [actuellement, Service genevois des prestations complémentaires; ci-après: le SPC] du 25 avril 2006),

que le réexamen du droit de l'assuré ensuite de son remariage célébré le 15 novembre 2007 a donné lieu à un abondant et laborieux échange d'écritures portant sur la situation financière, professionnelle et salutaire de l'épouse, ainsi que sur la situation financière du couple, et a conduit à la prise par le SPC de plusieurs décisions successives, annulant et remplaçant les précédentes, à l'origine de nombreuses décisions de restitution dont le montant était à chaque fois modifié,

que l'administration a rejeté l'opposition formulée par l'intéressé contre une décision, prise le 4 septembre 2008, dans laquelle le montant des prestations dues depuis le 1er décembre 2007 et de celles versées indument jusqu'au 31 mai 2009 avait été recalculé (décision sur opposition du 6 mai 2009),

que le recours, formé contre cette décision auprès du SPC et transmis au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, a été partiellement admis, en ce sens que la décision litigieuse a été annulée et la cause renvoyée à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision portant sur le droit aux prestations pour la période comprise entre les 1er décembre 2007 et 31 mai 2009 conformément aux considérants et qu'elle établisse clairement le montant dont elle demande la restitution (jugement du 27 mai 2010),

que R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, concluant en substance au réexamen de son droit depuis le mois de décembre 2007,

que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ),

que, selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),

qu'en tant que son dispositif admet partiellement le recours, annule la décision administrative litigieuse et renvoie la cause à l'intimé afin qu'il rende une nouvelle décision, le jugement entrepris n'est pas une décision qui met fin à la procédure, ni une décision qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation au sens des art. 90 et 92 al. 1 LTF , mais doit être qualifié de décision incidente et ne peut être attaqué qu'aux conditions de l' art. 93 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),

que les conditions d'application de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF ne sont manifestement pas remplies dès lors que le recourant, qui pourra contester le contenu de la nouvelle décision, ne subit pas de dommage irréparable et que le réexamen du droit aux prestations (recalcul selon certains principes définis dans le jugement) n'implique pas la mise en oeuvre d'une procédure probatoire,

que la qualité de l'assuré pour recourir semble par ailleurs faire défaut, faute d'intérêt digne de protection (cf. art. 89 al. 1 let . c LTF; voir aussi ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 s.; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les références), dans la mesure où les conclusions de son recours paraissent justement correspondre au dispositif du jugement cantonal,

que le mémoire ampliatif, déposé par le recourant le 17 août 2010, ne saurait en outre être pris en compte dès lors qu'il a été transmis au Tribunal fédéral après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 et 47 al. 1 LTF ),

que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,

que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de l'assuré ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton