Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_562/2022 KI-generiert

Invalidity Benefit Calculation Over Residual Work Capacity Determination

Geschäftsnummer 9C_562/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed multiple applications with the Vaud Cantonal Disability Insurance Office due to a complex partial epilepsy condition experienced since birth, along with other health issues including neurological and psychological problems. The individual's initial request for disability benefits was acknowledged in 2000, and they underwent surgery which resolved some symptoms. However, subsequent applications in 2007 and 2018 reflected ongoing challenges with seizures and cognitive impairments affecting work capacity. The insurance office consistently denied significant benefits, determining a partial disability status and making reassessments following medical evaluations, which showed a residual work capacity despite reported health setbacks. The individual appealed these decisions, seeking at least partial disability compensation. The Cantonal and then the Federal Court were tasked with determining the appropriateness of the insurance office's decisions regarding the individual's entitlement to disability benefits based on their assessed work incapacity and income loss due to their medical conditions.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 28 al. 1 LAI; Invalidity Benefit Calculation Over Residual Work Capacity Determination: The individual's initial request for disability benefits was acknowledged in 2000, and they underwent surgery which resolved some symptoms. However, subsequent applications in 2007 and 2018 reflected ongoing challenges with seizures and cognitive impairments affecting work capacity. The insurance office consistently denied significant benefits, determining a partial disability status and making reassessments following medical evaluations, which showed a residual work capacity despite reported health setbacks. The individual appealed these decisions, seeking at least partial disability compensation. The Cantonal and then the Federal Court were tasked with determining the appropriateness of the insurance office's decisions regarding the individual's entitlement to disability benefits based on their assessed work incapacity and income loss due to their medical conditions.

Schlagwörter

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Berechnung des Ruhegehalts wegen Dienstunfähigkeit Viertelsrente Feststellung der Erwerbsunfähigkeit Invalidenleistung Resterwerbsfähigkeit Bedürftigkeitsrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

This article is cited in the dispositive to order the liable party (the appellee) to pay the judicial costs.

art. 67 LTF

This article is cited in the dispositive concerning the remittance of the case back for a new decision on the costs of the previous proceedings.

art. 68 al. 5 LTF

This article is cited in the dispositive concerning the remittance of the case back for a new decision on the costs and legal fees of the previous proceedings.

art. 68 al. 1 LTF

This article is cited in the dispositive to order the liable party (the appellee) to pay the appellant's legal fees (damages).

art. 28 al. 2 LAI

The final order grants a quarter disability pension based on this provision regarding the required disability rate.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_562/2022

Arrêt du 12 septembre 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par M e Caroline Schlunke, avocate,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (nouvelle demande; évaluation de l'invalidité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2022 (AI 423/21 - 321/2022).

Faits :

A. A.a. Au terme de l'instruction d'une première demande de prestations, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a pris en charge le traitement de l'épilepsie partielle complexe dont souffre A.________ depuis sa naissance en 1981 (communication du 6 juillet 2000). Les crises ont cessé à la suite d'une opération chirurgicale pratiquée le 21 juillet 2000 (rapport du docteur B.________, spécialiste en neurologie, du 23 novembre 2000).

A.b. Se fondant principalement sur un avis du docteur B.________ qui faisait état d'une capacité de travail de 50% due à un syndrome neurologique et épileptologique sévère partiellement décompensé lors d'une reprise de travail inadéquate (rapport du 19 juillet 2007), l'assurée a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité le 1er octobre 2007. L'intéressée y indiquait avoir débuté une formation dans le domaine de la couture, interrompue pour des raisons médicales, et travaillé comme vendeuse peu de temps avant le dépôt de sa nouvelle demande. Elle a bénéficié de mesures de réadaptation, essentiellement orientées vers le secteur de la vente. Sa capacité résiduelle de travail dans toute activité a été évaluée à 100% avec une diminution de rendement de 20% à partir du 23 novembre 2000 (avis du Service médical régional de l'administration [SMR] du 20 février 2009). Au terme de ces mesures, elle a d'abord en vain cherché une place d'apprentissage de vendeuse puis s'est inscrite au chômage. Elle a finalement été engagée comme vendeuse à 50% dès le 5 août 2011.

Informé par A.________ d'une récidive des crises d'épilepsie à l'origine d'une augmentation de troubles de la concentration, de la fatigue et de céphalées influençant l'exercice de l'activité habituelle, l'office AI s'est déterminé sur le droit à une rente d'invalidité. D'une part, il a retenu un statut mixte de personne active, à 65%, et de ménagère, à 35%, ainsi qu'un taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux domestiques de 8,7% (rapport d'enquête ménagère du 30 septembre 2013). D'autre part, il a évalué la capacité résiduelle de travail à 60% dans une activité adaptée à partir d'août 2012 (projet de décision du 26 février 2014). Se fondant sur ces éléments, il a fixé le taux global d'invalidité à 32% et nié le droit de l'assurée à des prestations (décision du 7 avril 2014).

A.c. Soutenue dans sa démarche par le docteur B.________, qui excluait désormais une quelconque capacité de travail, A.________ a derechef sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 26 avril 2018. Parmi les mesures d'instruction réalisées, l'office AI a confié une expertise au Centre d'Expertises Médicales (CEMed) de Nyon. Les experts (spécialisés en neurologie, en psychiatrie et en neuropsychologie) ont fait état d'un épisode dépressif léger, d'une agoraphobie avec trouble panique, d'une personnalité évitante, d'une épilepsie partielle complexe opérée, de malaises persistants d'origine indéterminée et de céphalées laissant subsister une capacité de travail de 60% dans le métier de vendeuse et de 70% dans une activité adaptée (rapport d'évaluation consensuelle du 11 septembre 2019 et rapport complémentaire du 5 décembre 2019). Les avis produits ensuite par les médecins traitants n'ont apporté aucun élément nouveau selon le SMR.

Considérant que l'assurée avait un statut de femme active à plein temps depuis mars 2018 (rapport d'enquête ménagère du 11 août 2020), l'office AI a comparé le revenu qu'elle aurait pu obtenir dans les activités qualifiées du domaine du textile et de l'habillement à 100% à celui qu'elle pourrait réaliser dans des activités non-qualifiées des domaines de la production et des services à 70%. Elle a arrêté le taux d'invalidité à 31% et nié le droit de l'intéressée à des prestations (décision du 19 octobre 2021).

B. Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté (arrêt du 1er novembre 2022).

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut, principalement, à l'octroi d'au moins un quart de rente et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour qu'elle complète l'instruction. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice pour la procédure fédérale.

L'administration conclut au rejet du recours en se référant entièrement à l'arrêt cantonal. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière ( art. 105 al. 1 LTF ). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Eu égard aux conclusions et motifs du recours en instance fédérale, reste avant tout litigieuse la détermination du taux d'invalidité.

3.

3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative a été rendue le 19 octobre 2021.

3.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, singulièrement celles concernant le droit à une rente d'invalidité ( art. 28 al. 1 LAI ), la naissance de ce droit ( art. 29 al. 1 LAI ) dans le contexte d'une nouvelle demande de prestations ( ATF 140 V 2 consid. 5.3) et la détermination du taux d'invalidité à l'aide de la méthode ordinaire de la comparaison des revenus ( art. 16 LPGA ), plus particulièrement la détermination du revenu sans invalidité ( ATF 144 I 103 consid. 5.3) lorsque l'assuré n'a pas été capable d'achever sa formation en raison de son invalidité ( art. 26 al. 2 RAI ; arrêt 9C_163/2017 du 2 mai 2017 consid. 4 et les références) et du revenu d'invalide au moyen des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) lorsque l'assuré n'exerce plus d'activité lucrative ( ATF 143 V 295 consid. 2; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 408 consid. 3.1.2) ainsi que la possibilité d'opérer un abattement supplémentaire sur le revenu d'invalide ( ATF 146 V 16 consid. 4.1; 126 V 75 consid. 5b). Il expose également la jurisprudence définissant la notion de marché équilibré du travail ( ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1). Il suffit d'y renvoyer.

4. Le tribunal cantonal a corrigé le calcul du taux d'invalidité, auquel avait procédé l'office intimé, mais a abouti au même résultat du point de vue du droit à la rente. Il a retenu que la capacité globale de travail de la recourante était de 60% dans son activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de mai 2018, que celle-ci avait un statut de personne active à 100% depuis le mois de mars 2018 et que l'année 2019 était déterminante pour l'ouverture du droit à la rente au regard du délai d'attente d'une année, au sens de l' art. 28 al. 1 let. b LAI , courant depuis le mois de mai 2018. Il a considéré que pour évaluer le revenu sans invalidité, l'application de l' art. 26 al. 2 RAI n'était pas contestable puisque la formation de couturière débutée par l'assurée en 2004 avait été abandonnée pour des motifs médicaux. Il s'est dès lors référé aux salaires statistiques de l'ESS 2018 pour déterminer les revenus sans invalidité (fixé à 51'803 fr. 11; secteur de l'industrie du textile et de l'habillement) et d'invalide (fixé à 33'104 fr., sans abattement supplémentaire). Après comparaison des revenus, il a fixé le taux d'invalidité de la recourante à 36% et nié son droit à la rente. Il a par ailleurs considéré que la pratique d'une activité adaptée dans le cas d'espèce n'exigerait pas d'un employeur des concessions tellement irréalistes qu'il conviendrait de s'écarter de la notion de marché équilibré du travail.

5. La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir appliqué l' art. 26 RAI et déterminé son revenu sans invalidité sur la base des données statistiques de l'ESS concernant le groupe de professions 13-15 (industrie du textile et de l'habillement) plutôt que de se référer à des données statistiques plus générales. Elle leur reproche également de s'être fondée sur les données de l'ESS 2018, considérées comme injustes et choquantes, plutôt que sur celles de l'ESS 2020 pour évaluer le montant des revenus déterminants à comparer. Elle leur fait encore grief de ne pas avoir procédé à un abattement supplémentaire sur le revenu d'invalide au regard des limitations fonctionnelles engendrées par les affections psychiques dont elle souffrait. Elle soutient finalement qu'étant donné les limitations fonctionnelles retenues par la cour cantonale, il était faux de la part de celle-ci de prétendre qu'il existerait une activité qu'elle pourrait exercer sur le marché équilibré du travail.

6. Peu importe les griefs développés par la recourante dans la mesure où il convient de lui donner raison pour les motifs qui suivent. Il ressort effectivement des constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral (consid. 1 supra), que l'assurée dispose d'une capacité résiduelle de travail de 60% dans son activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de mai 2018. La recourante l'admet du reste expressément. Or on rappellera qu'une simple comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l'assuré dispose d'une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre activité n'est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles (comme c'est le cas en l'occurrence). Le taux d'invalidité est alors identique au taux d'incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a; voir aussi arrêt 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 et les références). Comme l'assurée présente en l'espèce une incapacité de travail de 40% dans toute activité, y compris dans son activité habituelle (de vendeuse), l'incapacité de travail correspond à une incapacité de gain de 40% (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; 104 V 135 consid. 2b) qui équivaut à un taux d'invalidité identique ( art. 8 al. 1 LPGA en relation avec l' art. 7 LPGA ) donnant droit à un quart de rente ( art. 28 al. 2 LAI ). Il n'y a pas lieu de faire une comparaison des revenus au sens de l' art. 16 LPGA , ni de répondre aux griefs du recours portant sur l'application de l' art. 26 al. 2 RAI en lien avec les données statistiques du groupe d'activités du domaine de l'industrie et du textile, dont on peut au demeurant douter qu'elles soient pertinentes dans le contexte d'une épilepsie congénitale ayant depuis toujours influencé les capacités de l'assurée et ses indications à l'intimé sur le souhait initial d'entreprendre une formation d'assistante socio-éducative.

En ce qui concerne le début du droit à la rente, la date de la survenance de la modification de l'état de santé retenue par la juridiction cantonale et le délai d'attente d'une année qu'elle a appliqué pour retenir le 1er mai 2019 ne sont pas contestés. En conséquence, il convient de reconnaître le droit de la recourante à un quart de rente à partir du 1er mai 2019, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision de l'intimé du 19 octobre 2021.

7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er novembre 2022 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 19 octobre 2021 sont annulés. La recourante a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er mai 2019.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 septembre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton