Federal Tribunal Dismisses Disability Insurance Appeal for Formal Non-Compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a litigant appealing against a judgment from the Cantonal Court of Vaud concerning invalidity insurance. The appeal, submitted after the judgment from November 29, 2017, was found to be insufficient as it failed to meet the specific legal requirements, lacking adequate conclusions and failing to demonstrate how the previous judges' findings were incorrect or how the judgment contravened the law. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the court decided not to impose court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Federal Tribunal Dismisses Disability Insurance Appeal for Formal Non-Compliance: The appeal, submitted after the judgment from November 29, 2017, was found to be insufficient as it failed to meet the specific legal requirements, lacking adequate conclusions and failing to demonstrate how the previous judges' findings were incorrect or how the judgment contravened the law. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the court decided not to impose court fees.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_56/2018
Arrêt du 29 janvier 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 novembre 2017 (AI 265/16 - 342/2017).
Vu :
le recours du 16 janvier 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 novembre 2017,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de mentionner l'existence d'un nouveau fait médical et de solliciter un délai pour subir un examen médical,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud