Widow's Pension Denial Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual seeking a widow's pension from a Swiss compensation fund after the death of her husband, who was a foreign national. The application for the pension was rejected based on the applicant's Costa Rican nationality, her residence in a country without a social security agreement with Switzerland, and her husband's nationality. The individual contested this decision, but the administrative court upheld the rejection, leading to a further appeal. The appeal was deemed inadmissible due to the applicant's failure to provide new arguments not previously addressed in the lower court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 190 Cst, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Widow's Pension Denial Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Justification: The application for the pension was rejected based on the applicant's Costa Rican nationality, her residence in a country without a social security agreement with Switzerland, and her husband's nationality. The individual contested this decision, but the administrative court upheld the rejection, leading to a further appeal. The appeal was deemed inadmissible due to the applicant's failure to provide new arguments not previously addressed in the lower court's decision.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on failure to meet formal requirements.
Cited as the formal requirement that the appeal manifestly failed to meet.
Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_551/2017
Arrêt du 20 septembre 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 juin 2017.
Vu :
la décision sur opposition du 23 août 2016, par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté la demande de rente de veuve déposée par A.________ en raison de sa nationalité costaricaine, de son domicile dans un état n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse et de la nationalité costaricaine de feu son mari, B.________,
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 juin 2017 rejetant le recours de l'intéressée contre la décision administrative et retournant le dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur un éventuel droit au remboursement de cotisations AVS versées par le défunt B.________ en faveur de A.________,
le recours de l'intéressée du 10 août 2017 contre ce jugement,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l' art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui ( ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247),
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours du 10 août 2017 reprend mot pour mot l'argumentation que la recourante a développée dans son écriture destinée à la juridiction de première instance (situation maritale et financière, protection du conjoint survivant indépendamment de la nationalité ainsi que violation des droits de l'homme) et à laquelle cette dernière a répondu,
que le Tribunal administratif fédéral a en effet retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la rente de veuve demandée, dans la mesure où, contrairement aux exigences posées par l'art. 18 al. 2 et al 2
bis LAVS - que le juge est tenu d'appliquer en vertu de l' art. 190 Cst. -, elle n'était pas de nationalité suisse, n'avait pas d'autre nationalité que costaricaine, ne vivait pas en Suisse et était veuve d'un ressortissant étranger d'un Etat n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse, en l'occurrence le Costa Rica,
que pour le surplus, on ne peut pas déduire des considérations formulées par la recourante au ch. 7 de son recours en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Flury