Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_545/2015 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Upholds Mandatory Health Insurance Affiliation

Geschäftsnummer 9C_545/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a individual who was found to be not affiliated with the mandatory health insurance and was subsequently enrolled by the relevant authority into a health insurance plan. The individual contested this decision, asserting their right not to be forced into the insurance system and arguing that the existing framework undermined public interest in favor of insurance providers. After appealing to the cantonal court, which upheld the decision of mandatory affiliation, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking annulment of the cantonal judgment and the associated decision, along with the request for a suspension of the insurance requirement pending the outcome.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Swiss Federal Tribunal Upholds Mandatory Health Insurance Affiliation: The individual contested this decision, asserting their right not to be forced into the insurance system and arguing that the existing framework undermined public interest in favor of insurance providers. After appealing to the cantonal court, which upheld the decision of mandatory affiliation, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking annulment of the cantonal judgment and the associated decision, along with the request for a suspension of the insurance requirement pending the outcome.

Schlagwörter

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obligatorische Krankenpflegeversicherung Recht auf Gesundheit staatliche Pflicht internationale Menschenrechtsnormen Schutz vor Freiheitsentzug Personenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The Federal Appeal in public law was rejected according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 LTF

The appellant was denied an award of costs because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_545/2015

Arrêt du 15 octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office vaudois de l'assurance-maladie, Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Assurance-maladie (obligation d'assurance),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 juin 2015.

Faits :

A. L'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM) a constaté que A.________, domicilié à U.________, n'était pas affilié à l'assurance-maladie obligatoire. Il a donc procédé à l'affiliation d'office de ce dernier à la Caisse-maladie B.________ SA (ci-après: la caisse-maladie) à partir du 1

er janvier 2015 (décision du 22 janvier 2015, confirmée sur opposition le 11 mai suivant).

B. A.________ a déposé un recours contre la décision sur opposition de la caisse-maladie auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Par jugement du 29 juin 2015, la juridiction cantonale l'a débouté.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, complétés par deux écritures subséquentes. Il requiert en substance l'annulation du jugement cantonal ainsi que de la décision du 11 mai 2015 et conclut à ce qu'il soit dispensé de s'affilier à la caisse-maladie. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) et dans une matière où aucune des clauses d'exception de l' art. 83 LTF ne s'applique, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par le recourant est irrecevable.

2. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ), y compris pour violation des droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits retenus par celle-ci ( art. 105 al. 1 LTF ). Il n'examine en principe que les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ).

3. Le litige porte sur l'obligation du recourant de s'affilier à l'assurance-maladie obligatoire. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales applicables. Il suffit d'y renvoyer.

4.

4.1. La juridiction cantonale a rappelé le principe selon lequel il est obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse d'être affiliée à une assurance-maladie, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce. Elle a confirmé la décision d'affiliation d'office du recourant à la caisse-maladie.

4.2. Le recourant fait valoir qu'il ne veut plus être soumis à l'assurance obligatoire des soins. Il n'entend plus cautionner un système dans lequel, selon lui, l'intérêt des assureurs s'est substitué à celui du public. Il réclame le droit de pouvoir prendre lui-même en charge sa santé.

4.3. Son argumentation est toutefois vaine, dès lors que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international ( art. 190 Cst. ). Celui-ci a certes le pouvoir de constater qu'une loi fédérale viole la Constitution ou le droit international, mais ne peut pas sanctionner cette violation (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2013, pp. 654 ss, ch. 1937 ss). Dans le cadre de ce pouvoir limité, il a néanmoins jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l' art. 15 Cst. , ni à la liberté d'opinion garantie par l' art. 16 Cst. , ni à la liberté économique garantie par l' art. 27 Cst. (arrêt K 57/00 du 14 novembre 2000 consid. 3a, in RAMA 2001 n° KV 151 p. 119 et les références), ni à la liberté d'association garantie par l' art. 23 Cst. (arrêts K 48/01 du 26 juin 2001 et K 166/04 du 16 février 2005 consid. 3). On ne voit pas en quoi il en irait différemment en ce qui concerne la liberté personnelle invoquée par le recourant à l'appui de ses conclusions, compte tenu du mandat constitutionnel prévu à l' art. 117 Cst. et des conditions d'une restriction aux droits fondamentaux prévue à l' art. 36 Cst.

Le recourant fait également valoir une violation des art. 2 et 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Cet instrument ne fait cependant pas partie des traités conclus par la Suisse dont la violation pourrait faire l'objet d'un recours en matière de droit public ou qui conférerait un droit subjectif aux justiciables dont ces derniers pourraient se prévaloir dans le cadre d'un tel recours (cf. ATF 124 III 205 consid. 3a p. 206; arrêt 2C_169/2008 du 18 mars 2008 consid. 4.1 avec référence à Walter Kälin/Jörg Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 2ème éd., 2005, p. 16). Au demeurant, les considérations générales et politiques alléguées ne sont pas propres à démontrer que le jugement attaqué serait manifestement arbitraire dans son résultat ou autrement contraire au droit.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

6. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ) qui ne peut prétendre des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury