Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_545/2014 KI-generiert

Insured vs. Health Insurer regarding 2014 Premium Increase Admissibility

Geschäftsnummer 9C_545/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting a decision regarding the monthly health insurance premium set by their insurer for the year 2014. The individual appealed against a judgment from the social security chamber of the cantonal court, which had declared their appeal inadmissible. The individual failed to provide adequate reasons for disputing the insurer's premium increase and instead focused on making accusations against the insurer and the court without substantiating their claims. Consequently, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to a lack of legal grounds and rejected a request for legal assistance, placing the associated judicial costs on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Insured vs. Health Insurer regarding 2014 Premium Increase Admissibility: The individual appealed against a judgment from the social security chamber of the cantonal court, which had declared their appeal inadmissible. The individual failed to provide adequate reasons for disputing the insurer's premium increase and instead focused on making accusations against the insurer and the court without substantiating their claims. Consequently, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to a lack of legal grounds and rejected a request for legal assistance, placing the associated judicial costs on the individual.

Schlagwörter

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Krankenversicherer Prämientarif sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Subrogation des Versicherers Anpassung der Versicherungsleistungen Klageänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_545/2014

Arrêt du 16 septembre 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Avenir Assurances Maladie SA ,

Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 juin 2014.

Vu :

la décision sur opposition du 7 avril 2014 rendue par Avenir Assurance Maladie SA (ci-après: l'assureur-maladie), qui entérinait sa décision du 11 décembre 2013 et fixait la prime mensuelle d'assurance-maladie de A.________ pour l'année 2014 à 383 fr. 10,

le jugement du 24 juin 2014 rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui déclarait irrecevable le recours de l'assuré,

le recours du 9 juillet 2014 interjeté par l'intéressé contre ce jugement, ainsi que ses courriers des 10, 23 et 24 juillet et 7 août 2014,

la communication du 12 août 2014 du Tribunal fédéral qui informait notamment A.________ qu'il pouvait remédier aux irrégularités que paraissait présenter son écriture du 9 juillet 2014 (absence de motivation et de conclusions) avant l'échéance du délai de recours et que la procédure était soumises à la perception de frais judiciaires,

les écritures déposées par l'assuré en date des 18, 21 et 29 août et 12 septembre 2014 dans lesquelles il sollicitait l'assistance judiciaire,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où le recourant n'avait jamais expliqué pourquoi il estimait que la hausse des primes de son assurance-maladie pour l'année 2014 était infondée,

que, dans ses différentes écritures difficilement intelligibles, comme en instance cantonale, l'assuré s'obstine pour l'essentiel à accuser l'assureur-maladie intimé et la juridiction cantonale d'avoir eu des comportements irréguliers, illégaux ou criminels mais ne développe aucune motivation, ni ne prend aucune conclusion en relation avec l'objet du litige que les premiers juges ont circonscrit à la fixation de la prime mensuelle d'assurance-maladie pour l'année 2014,

qu'une telle argumentation ne permet donc pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (voir arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF puisqu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que la requête d'assistance judiciaire doit en outre être rejetée dans la mesure où le recours était d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ; cf. aussi ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références),

que les frais judiciaires sont par conséquent mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée

3. Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 septembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton