Appeal Non-Admission Due to Lack of Topical Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, represented by a committee focused on the protection of cross-border workers, challenged a decision from the Office of Disability Insurance regarding a disability rating of 34%. The Federal Administrative Court had previously ruled the individual's appeal against this decision as inadmissible due to the failure to pay the required advance fees by the specified deadline. The individual subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal to contest the rate of disability recognized and to seek a reevaluation of their case. However, the appeal lacked the necessary legal justification to be considered valid, leading to its dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Non-Admission Due to Lack of Topical Reasoning: The Federal Administrative Court had previously ruled the individual's appeal against this decision as inadmissible due to the failure to pay the required advance fees by the specified deadline. The individual subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal to contest the rate of disability recognized and to seek a reevaluation of their case. However, the appeal lacked the necessary legal justification to be considered valid, leading to its dismissal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this simplified procedure.
Used to rule on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_544/2011
Arrêt du 20 septembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
S.________, représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 juin 2011.
Vu:
l'arrêt du 24 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a déclaré irrecevable le recours formé par S.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 31 mars 2010, faute de versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,
le recours du 5 juillet 2011 (timbre postal), que le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE) a adressé au Tribunal fédéral, dans lequel il conteste le taux d'invalidité de 34 % retenu par l'AI et demande le réexamen du cas,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, seule question susceptible d'être soumise, en l'état, à l'examen du Tribunal fédéral,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud