Claimant vs. Disability Insurance Office (Cross-Border Worker Representation)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint brought by an individual, represented by a committee for cross-border workers, against a decision made by an office responsible for disability insurance for individuals residing abroad. The individual had previously contested a decision from April 2008 and subsequently filed a recourse against a judgment issued by the Federal Administrative Court in May 2010, which had dismissed their appeal. However, the Federal Tribunal found that the recourse lacked sufficient motivation and details regarding the legal violations claimed, leading to the case being treated under a simplified procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Claimant vs. Disability Insurance Office (Cross-Border Worker Representation): The individual had previously contested a decision from April 2008 and subsequently filed a recourse against a judgment issued by the Federal Administrative Court in May 2010, which had dismissed their appeal. However, the Federal Tribunal found that the recourse lacked sufficient motivation and details regarding the legal violations claimed, leading to the case being treated under a simplified procedure.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to decide that the appeal is inadmissible under the simplified procedure due to manifestly insufficient reasoning.
Used to decide not to collect judicial fees given the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_543/2010
Arrêt du 10 septembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
H.________,
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 mai 2010.
Vu:
l'arrêt du 27 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par H.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 9 avril 2008,
la lettre du 18 juin 2010 adressée au Tribunal fédéral par le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE), agissant au nom de H.________,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
qu'en l'espèce, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond, son auteur se bornant à informer que H.________ est en arrêt de travail depuis le 28 août 2006,
que, manifestement motivé de manière insuffisante, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz Perrin