Federal Supreme Court Appeal Inadmissible Due to Lack of Formal Requirements and Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Appeal Inadmissible Due to Lack of Formal Requirements and Insufficient Motivation A claimant challenged a cantonal court decision concerning invalidity insurance by filing a "notice of opposition" (recours) with the Federal Supreme Court but failed to provide the necessary reasoning, precise claims, or any evidence, merely stating that the necessary support would be sent "soon." The Federal Supreme Court ruled the appeal inadmissible because it did not meet the mandatory formal requirements of Article 42 paras. 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF), which requires an appeal to specify the claims, grounds, and evidence, briefly explaining how the contested decision violated the law, and the lack of proper motivation could not be remedied after the deadline. The court emphasized that the appellant's temporary absence on holiday, which was mentioned as a reason for delay in the supporting material, was irrelevant, especially since the deadline was still two weeks away when they returned.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Supreme Court Appeal Inadmissible Due to Lack of Formal Requirements and Insufficient Motivation: 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF), which requires an appeal to specify the claims, grounds, and evidence, briefly explaining how the contested decision violated the law, and the lack of proper motivation could not be remedied after the deadline. The court emphasized that the appellant's temporary absence on holiday, which was mentioned as a reason for delay in the supporting material, was irrelevant, especially since the deadline was still two weeks away when they returned.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient compliance with formal requirements.
Used to decide on the exemption from judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_542/2024
Arrêt du 4 novembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2024 (AI 180/24 - 226/2024).
Vu :
le recours du 13 septembre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 juillet 2024,
le courrier du Centre social régional de l'Ouest vaudois du 23 octobre 2024, par lequel l'assistante sociale en charge d'assister le recourant dans certaines démarches administratives a indiqué que ce dernier était en vacances en Tunisie, qu'il n'était revenu que le 3 septembre 2024 et qu'il ne s'attendait pas à recevoir un arrêt de la part de la juridiction cantonale,
considérant :
que selon l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF
, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (
ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 et les références),
que le recourant se limite à faire "opposition" contre le jugement cantonal et indique qu'il enverra "prochainement (...) le nécessaire" pour l'étayer,
que les délais de recours prévus par la loi ne peuvent pas être prolongés (
art. 47 al. 1 LTF
),
que dans ce contexte, le fait que le recourant ne soit renté que le 3 septembre 2024 car il aurait été en vacances - étant précisé que le délai de recours n'arrivait à échéance que le 16 septembre 2024 - n'est pas pertinent,
que le recours ne contient ni de motivation, ni de conclusions suffisantes,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des juges cantonaux seraient inexactes - au sens de l'
art. 97 al. 1 LTF
-, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF
et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 novembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bürgisser