Inadmissibility of Appeal for Insufficient Motivation in Invalidity Insurance Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertInadmissibility of Appeal for Insufficient Motivation in Invalidity Insurance Dispute The case concerns an appeal against a cantonal court decision regarding invalidity insurance, where the appellant simply declared "opposition" to the judgment and stated they would submit supporting details later. The Federal Court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the procedural requirements of Article 42 paragraphs 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF), which mandates that an appeal must state the motions, grounds, and evidence, and briefly explain how the contested act violates the law; since the appellant provided neither sufficient reasoning nor motions within the statutory deadline—which cannot be extended—the appeal lacked the necessary motivation to contest the cantonal court's findings or legal application.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissibility of Appeal for Insufficient Motivation in Invalidity Insurance Dispute: The Federal Court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the procedural requirements of Article 42 paragraphs 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF), which mandates that an appeal must state the motions, grounds, and evidence, and briefly explain how the contested act violates the law; since the appellant provided neither sufficient reasoning nor motions within the statutory deadline—which cannot be extended—the appeal lacked the necessary motivation to contest the cantonal court's findings or legal application.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet formal requirements.
Used to rule on the exemption from court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_541/2024
Arrêt du 4 novembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2024 (AI 175/24 - 225/2024).
Vu :
le recours du 13 septembre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 juillet 2024,
considérant :
que selon l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF
, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (
ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 et les références),
que le recourant se limite à faire "opposition" contre le jugement cantonal et indique qu'il enverra "prochainement (...) le nécessaire" pour l'étayer,
que les délais de recours prévus par la loi ne peuvent pas être prolongés (
art. 47 al. 1 LTF
),
que le recours ne contient ni de motivation, ni de conclusions suffisantes,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des juges cantonaux seraient inexactes - au sens de l'
art. 97 al. 1 LTF
-, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF
et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 novembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bürgisser