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9C_541/2015 KI-generiert

Denial of Justice via Delayed Cantonal Ruling in Insurance Benefit Case

Geschäftsnummer 9C_541/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a public law appeal for denial of justice filed by an individual against the cantonal court, stemming from the court's significant delay in addressing an appeal submitted in January 2012 regarding a decision made by the cantonal invalidity insurance office in November 2011. Despite assurances from the cantonal court that a judgment would be delivered soon, nearly four years passed without a resolution, prompting the individual to seek intervention from the federal tribunal. Eventually, after the cantonal court rendered its decision in October 2015, the federal tribunal deemed the appeal moot but recognized the excessive duration of the proceedings as unjustifiable, leading to an order for the cantonal authority to compensate the individual for costs incurred.

Legislator-Regeste

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Art. 94 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 1 et 2 LTF, Art. 72 PCF; Denial of Justice via Delayed Cantonal Ruling in Insurance Benefit Case: Despite assurances from the cantonal court that a judgment would be delivered soon, nearly four years passed without a resolution, prompting the individual to seek intervention from the federal tribunal. Eventually, after the cantonal court rendered its decision in October 2015, the federal tribunal deemed the appeal moot but recognized the excessive duration of the proceedings as unjustifiable, leading to an order for the cantonal authority to compensate the individual for costs incurred.

Schlagwörter

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Versicherungsleistung Invalidenversicherung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Zahlungsbefehl Rechtsverzögerung Subrogation des Versicherers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Cited as the basis for striking the case from the roll because it had become moot.

Art. 66 al. 4 LTF

Cited as the basis for not charging judicial costs to the Canton of Neuchâtel.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited as the basis for ordering the Canton of Neuchâtel to pay costs (dépens) to the appellant.

Art. 71 LTF

Cited in correlation with Art. 72 PCF as the basis for striking the case from the roll because it had become moot.

Art. 72 PCF

Cited in correlation with Art. 71 LTF as the basis for striking the case from the roll because it had become moot.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_541/2015

Ordonnance du 12 novembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourant,

contre

Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,

rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (recours pour déni de justice).

Vu :

le recours en matière de droit public pour déni de justice ( art. 94 LTF ) interjeté le 7 août 2015 par A.________ contre le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, motivé par le fait que la juridiction cantonale n'avait pas encore statué, malgré ses réitérées demandes, sur un recours déposé le 20 janvier 2012 contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 7 novembre 2011,

le courrier du Tribunal cantonal du 25 août 2015 informant le Tribunal fédéral qu'un jugement serait rendu d'ici le mois d'octobre 2015 au plus tard,

le jugement rendu le 15 octobre 2015 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal,

le courrier de A.________ du 20 octobre 2015 invitant le Tribunal fédéral à statuer sur son recours en matière de droit public,

considérant :

que le recours en matière de droit public déposé pour déni de justice a perdu son objet, après que le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rendu le 15 octobre 2015 l'arrêt dont le recourant requérait la notification,

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF (en corrélation avec l' art. 71 LTF ),

que le Tribunal fédéral est tenu, lorsqu'un procès devient sans objet, de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci ( ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375),

qu'en l'occurrence, près de trois ans et neuf mois se sont écoulés entre l'introduction de l'instance le 20 janvier 2012 et le jugement du 15 octobre 2015,

que la procédure n'a pas donné lieu à la mise en oeuvre de mesures d'instruction particulières, hormis la tenue d'une audience en date du 18 septembre 2013,

que le litige avait pour objet le droit à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement la détermination du degré d'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus,

qu'on ne saurait retenir que l'affaire soulevait de grandes difficultés sur le plan juridique,

que la juridiction cantonale n'a pas donné suite, malgré des promesses réitérées, à l'engagement qu'elle avait pris de rendre dans les plus brefs délais le jugement attendu,

que mis à part des problèmes d'organisation interne liés à la surcharge éventuelle du tribunal, circonstances qui ne sont toutefois pas de nature à justifier la lenteur excessive d'une procédure ( ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332), on ne voit pas quel élément pouvait justifier une telle durée de procédure,

que sur le vu des circonstances, la durée de la procédure cantonale doit être considérée comme excessive au sens de la jurisprudence ( ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331),

qu'il s'ensuit que le recourant aurait été fondé à se plaindre d'un déni de justice,

qu'il y a par conséquent lieu d'astreindre la République et canton de Neuchâtel à verser des dépens au recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ),

que des frais judiciaires ne peuvent en revanche être mis à la charge de la République et canton de Neuchâtel ( art. 66 al. 4 LTF ),

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La République et canton de Neuchâtel versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet