Appeal Inadmissible for Failure to Include Challenged Decision and State Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner, referred to as A.________, appealed to the Swiss Federal Tribunal regarding an issue concerning loss compensation for service and maternity due to Covid-19, challenging a decision from an unspecified authority. The appeal, submitted on November 23, 2023, was incomplete as it did not include the contested decision and lacked proper motivation or conclusions as required by legal standards. Despite being given until January 15, 2024, to rectify these deficiencies, the petitioner failed to address the issues. As a result, the appeal did not meet the necessary admissibility criteria, rendering it irreceivable. The petitioner argued that the decision was profoundly unjust given their precarious financial situation but did not provide sufficient legal basis to demonstrate how the decision was unlawful.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Include Challenged Decision and State Grounds: The appeal, submitted on November 23, 2023, was incomplete as it did not include the contested decision and lacked proper motivation or conclusions as required by legal standards. Despite being given until January 15, 2024, to rectify these deficiencies, the petitioner failed to address the issues. As a result, the appeal did not meet the necessary admissibility criteria, rendering it irreceivable. The petitioner argued that the decision was profoundly unjust given their precarious financial situation but did not provide sufficient legal basis to demonstrate how the decision was unlawful.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifest failure to meet the formal requirements of Art. 42 LTF.
Used to dispense with the collection of judicial costs based on the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_54/2024
Arrêt du 31 janvier 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu.
Objet
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19) (condition de recevabilité),
recours contre un arrêt d'une autorité inconnue.
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 23 novembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt d'une autorité inconnue,
l'ordonnance du 28 novembre 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé, d'une part, qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 15 janvier 2024 faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération et, d'autre part, que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et/ou de conclusion) et qu'il pouvait rectifier son écriture avant l'échéance du délai de recours,
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,
considérant :
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours ( art. 42 al. 3 LTF ),
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral,
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit par ailleurs indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, dans son écriture du 23 novembre 2023, le recourant indique en substance trouver profondément injuste la décision qu'il attaque eu égard à sa situation financière précaire tant sur le plan personnel que professionnel,
que cette écriture ne permet pas de déterminer l'objet du litige et, par conséquent, de déduire en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF , il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
Lucerne, le 31 janvier 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton