Claim Inadmissible Against Cantonal Decision Affirming Repayment of Unduly Received Benefits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision of the Fribourg Cantonal Court, which upheld an earlier ruling by the Canton of Fribourg's compensation fund. The ruling demanded the claimant to repay benefits that were improperly received as a flat-rate for health insurance and costs due to illness and disability since May 2014, following the discovery of a previously awarded professional pension retroactively granted from 2011. The claimant argued financial and personal difficulties contributed to the failure to report the pension. The Federal Tribunal informed the claimant to correct deficiencies in their appeal related to missing signatures and reasons but ultimately found the appeal inadmissible due to non-compliance with legal standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 25 al. 1 LPGA, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Claim Inadmissible Against Cantonal Decision Affirming Repayment of Unduly Received Benefits: The ruling demanded the claimant to repay benefits that were improperly received as a flat-rate for health insurance and costs due to illness and disability since May 2014, following the discovery of a previously awarded professional pension retroactively granted from 2011. The claimant argued financial and personal difficulties contributed to the failure to report the pension. The Federal Tribunal informed the claimant to correct deficiencies in their appeal related to missing signatures and reasons but ultimately found the appeal inadmissible due to non-compliance with legal standards.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with the formal requirements of the appeal (Art. 42 LTF).
Used to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly destined to fail.
Used to rule that judicial costs shall not be levied given the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_534/2019
Arrêt du 1er octobre 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 19 juillet 2019 (608 2018 309).
Vu :
le recours formé par A.________ le 22 août 2019 (timbre postal) contre le jugement rendu par la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 19 juillet 2019,
la correspondance par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré le 28 août 2019 qu'il pouvait pallier le défaut de signature de son recours avant le 9 septembre 2019 et l'absence de motifs et/ou de conclusions avant l'échéance du délai légal de recours, sinon son écriture ne serait pas prise en compte,
les écritures complémentaires, ainsi que la requête d'assistance judiciaire, déposées par A.________ le 6 septembre 2019, à la suite de cet avertissement,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le tribunal cantonal a confirmé une décision du 23 octobre 2018, par laquelle la Caisse de compensation du canton de Fribourg avait requis du recourant qu'il restitue des montants indûment perçus à titre de forfait "caisse-maladie depuis mai 2014" ainsi que de frais de maladie et d'invalidité, au motif qu'elle avait appris l'allocation en décembre 2015 d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle avec effet rétroactif en 2011,
qu'il a encore indiqué que l'examen de la bonne foi et de l'indigence de l'assuré, au sens de l' art. 25 al. 1 LPGA , devrait être effectué dans une procédure concernant la remise de l'obligation de restituer, qui pourrait être diligentée seulement après le terme de la procédure de restitution,
que dans ses écritures, le recourant se borne pour l'essentiel à justifier la violation de son obligation d'annoncer les modifications de circonstances - soit la perception avec effet rétroactif d'une rente de la prévoyance professionnelle - par des situations médicale, personnelle et financière précaires et à invoquer sa bonne foi,
que, ce faisant, il ne démontre pas que, ou en quoi, les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, les conclusions du recours étant manifestement vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ),
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II
e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton