Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_530/2010 KI-generiert

Insurer v. Disability Insurance Office (Synagis Coverage for Congenital Heart Defect)

Geschäftsnummer 9C_530/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a child born with a congenital heart defect who requires specific medical treatments covered under disability insurance. The child's parents sought coverage for an antiviral preparation, synagis®, which the local disability insurance office initially agreed to finance, excluding this particular medication. An appeal was filed by the child's health insurance against a ruling that denied coverage for synagis®, contending that it was a necessary treatment rather than a prophylactic measure. The case highlights the legal dispute over the classification of medical treatments and the obligations of insurance providers regarding coverage for necessary treatments connected to congenital conditions.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Insurer v. Disability Insurance Office (Synagis Coverage for Congenital Heart Defect): The child's parents sought coverage for an antiviral preparation, synagis®, which the local disability insurance office initially agreed to finance, excluding this particular medication. An appeal was filed by the child's health insurance against a ruling that denied coverage for synagis®, contending that it was a necessary treatment rather than a prophylactic measure. The case highlights the legal dispute over the classification of medical treatments and the obligations of insurance providers regarding coverage for necessary treatments connected to congenital conditions.

Schlagwörter

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Deckung der Invalidenversicherung Versicherer medizinische Behandlung behindertes Kind sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Versicherungsvorbehalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Provision used to assign the court costs to the respondent (l'office intimé) because the appeal was successful.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

608 2018 1 (2018-07-20) · fr
Disability Insurance Coverage for Synagis® in Child with Congenital Malformations
«…(MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich, 2010, art. 8 p. 96). On précisera que, dans l'arrêt 9C_530/2010 du 31 mai 2011, le Tribunal fédéral a considéré que, même si les mesures prophylactiques n'incombaient en général pas à…»
8C_523/2016 (2016-10-27)
Parents of Child with Congenital Defects Denied Coverage for Synagis Injections Beyond Age One
«…2a S. 110, 123 V 53 E. 2b/aa S. 58, Urteile 9C_190/2013 vom 23. April 2013 E. 3, 8C_590/2011 vom 13. Juni 2012 E. 2.4, 9C_530/2010 vom 31. Mai 2011 E. 5.2, publiziert in: SVR 2011 IV Nr. 80 S. 243]) und erlassene Verwaltungsweisungen (vgl. Rz. 1023,…»
VBE.2015.734 (2016-05-31) · ag
Off-Label Drug Use Denied for Lack of Proven Therapeutic Benefit
«…e Aufteilung der medizinischen Behandlung zwischen Invaliden- und Krankenversicherung statt (SVR 2011 IV Nr. 80 S. 243, 9C_530/2010 E. 5.2; Urteil des Bundesgerichts 8C_590/2011 vom 13. Juni 2011 E. 4). 3. 3.1. Es ist unbestritten, dass…»
9C_411/2015 (2016-02-19)
Insurer v. Disability Insurance Office (AI): Cost Coverage for Synagis® in Congenital Heart Defect
«….________ avaient témoigné du rôle protecteur que le Synagis® avait joué concrètement. Elle a par ailleurs cité l'arrêt 9C_530/2010 du 31 mai 2011 rendu dans un cas similaire. 4. L'OFAS considère que la préparation antivirale Synagis® (dont il décrit…»
9C_190/2013 (2013-04-23)
Infant's Right to Synagis® Coverage Under Invalidity Insurance for Birth Defect Complication
«…e Aufteilung der medizinischen Behandlung zwischen Invaliden- und Krankenversicherung statt (SVR 2011 IV Nr. 80 S. 243, 9C_530/2010 E. 5.2; Urteil 8C_590/2011 vom 13. Juni 2011 E. 4). 3. 3.1 Die Vorinstanz hat festgestellt, beim versicherten Mädchen…»
8C_590/2011 (2012-06-13)
Health Insurer v. Invalidity Insurance (Congenital Defect Drug Coverage)
«…rakter haben, verneinte. 3.2 Die Beschwerde führende Krankenkasse wendet dagegen ein, das Bundesgericht habe im Urteil 9C_530/2010 vom 31. Mai 2011 (publiziert in: SVR 2011 IV Nr. 80 S. 243) entschieden, dass die Invalidenversicherung die Behandlung…»
IV.2010.441 (2012-04-25) · sg
Health Insurer Reimbursement for Synagis® Treatment of Birth Defect
«…Seite 6/9 Publikationsplattform St.Galler Gerichte 2.3.1 Das Bundesgericht hat mit Urteil 9C_530/2010 vom 31. Mai 2011 in einem ähnlich gelagerten Sachverhalt entschieden, dass ein Anspruch auf die Vergütung des Präparats…»
IV.2010.441 (2012-04-25) · sg
Health Insurer v. Disability Insurer: Synagis Reimbursement for Congenital Defects
«…Seite 6/9 Publikationsplattform St.Galler Gerichte 2.3.1 Das Bundesgericht hat mit Urteil 9C_530/2010 vom 31. Mai 2011 in einem ähnlich gelagerten Sachverhalt entschieden, dass ein Anspruch auf die Vergütung des Präparats…»
A/2185/2011 (2012-04-02) · ge
Disability Insurance Coverage for Synagis® Treatment of Congenital Heart Malformation
«…que à celui jugé par la Haute Cour dans son arrêt [9C\_530/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_530/2010) du 31 mai 2011, la Cour de céans s'alignera sur la position du Tribunal fédéral pour les mêmes motifs que ceux qu'il a…»
A/4302/2010 (2011-11-24) · ge
Infant Trisomy 21 Treatment Coverage Dispute: Synagis Antibody Dosing
«…ut sous suite de frais et de dépens, préjudiciellement, à la suspension de la cause jusqu’à l’issue de la procédure 9C_530/2010 pendante devant le Tribunal fé- déral et, principalement, à l’octroi des prestations légales de l’assurance-invalid…»
A/4302/2010 (2011-02-17) · ge
Insurer Appeal on Medication Coverage Suspended Pending Supreme Court Ruling
«…rise en charge du médicament concerné faisait l'objet d'une autre procédure encore pendante devant le Tribunal fédéral (9C_530/2010); Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 20 janvier 2011, a conclu au rejet du recours et a expliqué…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_530/2010

Arrêt du 31 mai 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

sansan Assurances SA, avenue de Provence 15, 1000 Lausanne,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (mesure médicale de réadaptation),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 26 mai 2010.

Faits:

A. D.________ est né avec une malformation cardiaque (infirmité congénitale 313 OIC) en décembre 2004. Sollicité par les parents, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a accepté d'assumer les coûts du traitement, provisoirement avancés par l'assureur maladie «sansan Assurances SA» (communication du 16 août 2006), sauf ceux concernant la préparation antivirale synagis® (décision du 9 mai 2008).

B. Saisi d'un recours de l'assureur maladie qui requérait l'annulation de la décision administrative et concluait à la condamnation de son auteur à prendre en charge les coûts de la préparation mentionnée, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le 1er janvier 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) l'a rejeté (jugement du 26 mai 2010).

C. L'assureur maladie interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation, reprenant les mêmes conclusions que précédemment. L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Saisi d'un recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt ( art. 105 al. 2 LTF ). Il examine en principe seulement les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des mesures médicales de l'assurance-invalidité, plus particulièrement sur le point de savoir si le droit s'étend à la préparation antivirale synagis®.

3. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en jugeant que la prescription de synagis® constituait une mesure prophylactique dont l'administration n'avait pas à assumer les coûts. Il estime au contraire qu'il s'agissait d'une mesure totalement nécessaire dans le traitement de l'infirmité congénitale à charge de l'assurance-invalidité.

4. Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales ( art. 13 LAI et 2 OIC) ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit donc d'y renvoyer.

5.

5.1 Il n'est pas contesté que l' art. 13 LAI et le chiffre 313 de l'annexe OIC imputent les coûts du traitement de la cardiopathie congénitale dont souffre l'assuré à l'office intimé. Les premiers juges ont cependant retenu que la prescription de synagis® ne constituait pas une mesure médicale nécessaire au traitement. Ils ont motivé leur décision, d'une part, par le fait que le médicament mentionné était une préparation antivirale destinée à prévenir chez les enfants le développement d'infections pulmonaires générées par le virus respiratoire syncytial (VRS) et, d'autre part, par la différence jurisprudentielle entre mesure thérapeutique visant à traiter une affection découlant de l'infirmité congénitale à charge de l'assurance-invalidité et mesure prophylactique ne relevant pas de celle-ci.

5.2 Ces éléments ne sont en l'occurrence pas pertinents. L'alinéa 2 de l' art. 2 OIC étend en effet le droit à une mesure médicale à toute mesure qui se révèle nécessaire au traitement de l'infirmité congénitale et son alinéa 3 définit les mesures médicales nécessaires citées comme étant celles dont la science médicale a reconnu qu'elles étaient indiquées et tendaient au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.

Or, s'il est vrai que les mesures prophylactiques n'incombent en général pas à l'assureur social, il en va différemment de la préparation synagis®. Celle-ci est en effet comprise dans la liste des spécialités, établie par l'Office fédéral de la santé publique ( art. 52 al. 1 let. b LAMal ; art. 64 OAMal ), qui contient les médicaments dont l'efficacité, la valeur thérapeutique et le caractère économique ont été prouvés ( art. 65 ss OAMal ; art. 30 ss OPAS ) et qui peut comporter des limitations quant à la quantité ou aux indications médicales notamment ( art. 73 OAMal ). Elle figure sous chiffre 08.03 depuis le 1er octobre 2000 et est indiquée notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de deux ans souffrant d'une cardiopathie congénitale hémodynamiquement importante. Aussi, doit-on considérer en l'espèce que l'indication médicale justifiant la prise en charge de la préparation par l'assureur social, qui recouvre clairement l'hypothèse de l'infirmité congénitale dont souffre l'assuré, fait partie du traitement de l'infirmité comme telle.

En outre, l'avis émis le 21 juin 2005 par le docteur B.________, chef de l'unité de cardiologie pédiatrique de la Clinique X.________ qui a opéré et suivi l'assuré dès ses premiers jours de vie, démontre que la prescription de synagis® constituait une mesure essentielle pour garantir le résultat ainsi que le succès des efforts thérapeutiques conséquents consentis dans le but de soigner la malformation cardiaque congénitale. Le docteur E.________, médecin-conseil du recourant, a du reste mentionné que l'absence de prescription du médicament en question dans le cas d'espèce pourrait être considérée comme une faute professionnelle (avis du 9 juin 2008).

5.3 Le traitement par synagis® est donc à la charge de l'assurance-invalidité. Le défaut de constatations quant à la durée de ce traitement en lien avec les limitations figurant dans la liste des spécialités ne permet pas de délimiter l'étendue de l'obligation de prise en charge de l'office intimé. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle constate les faits pertinents mentionnés, au besoin après un complément d'instruction, et rende une nouvelle décision conforme à ce qui précède.

6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à charge de l'office intimé ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le jugement du 26 mai 2010 de la Cour des assurances sociales ainsi que la décision du 9 mai 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés. La cause est renvoyée à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision conformément aux considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'office intimé.

3. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois statuera à nouveau sur les frais de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mai 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton