Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_528/2017 KI-generiert

Claimant's Appeal on Supplementary Benefits Dismissed for Procedural Defects

Geschäftsnummer 9C_528/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a decision regarding supplemental benefits under the Swiss old-age and disability insurance scheme. The lower court had determined that the individual improperly received benefits amounting to a specific sum over a period due to living arrangements that were inconsistent with the claim. The individual filed a recourse with the federal tribunal without adequately addressing the specific reasons for contesting the previous judgment, specifically failing to demonstrate how the evidence was misinterpreted or the law violated. As a result, the appeal was deemed insufficiently motivated and consequently inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Claimant's Appeal on Supplementary Benefits Dismissed for Procedural Defects: The lower court had determined that the individual improperly received benefits amounting to a specific sum over a period due to living arrangements that were inconsistent with the claim. The individual filed a recourse with the federal tribunal without adequately addressing the specific reasons for contesting the previous judgment, specifically failing to demonstrate how the evidence was misinterpreted or the law violated. As a result, the appeal was deemed insufficiently motivated and consequently inadmissible.

Schlagwörter

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vereinfachtes Verfahren Ergänzungsleistung Verfahrensmangel Prozesshandlung Einstellung von Leistungen Sozialversicherungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and handled under the simplified procedure provided for by this article due to insufficient motivation.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited to establish that the appeal did not meet the formal requirements regarding conclusions and motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited in the final orders to rule on the waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_528/2017

Arrêt du 3 octobre 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 juillet 2017 (S1 16 237).

Vu :

le recours du 16 août 2017 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 juillet 2017,

la lettre du 21 août 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,

l'écriture de A.________ du 18 septembre 2017,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références),

qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que le recourant a bénéficié de manière indue de prestations complémentaires à l'AVS/AI pour un montant total de 4'055 fr. du 1

er février 2014 au 31 décembre 2015, celui-ci vivant non pas dans un appartement à B.________, mais dans une grange rénovée appartenant à son épouse à C.________,

que le recourant ne prend aucune conclusion et n'indique pas dans son recours, fût-ce de manière succincte, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable,

qu'il se contente en particulier d'opposer sa lecture du dossier à celle de l'autorité précédente, en affirmant qu'il n'avait notamment jamais déclaré vivre à B.________, et d'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation des preuves à celles des juges cantonaux,

qu'au surplus, en dépit de la lettre du 21 août 2017, aucun complément au recours n'est parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ) qui est arrivé à échéance le 14 septembre 2017, compte tenu des féries judiciaires ( art. 46 al. 1 let. b LTF ),

que l'écriture du 18 septembre 2017, en tant qu'elle est tardive (cf. art. 48 al. 1 LTF ), ne peut par conséquent être prise en compte,

que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker