Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_525/2014 KI-generiert

Claimant Denied Invalidity Allowance Due to Insufficient Proof of Regular Need for Third-Party Assistance

Geschäftsnummer 9C_525/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after moving to Switzerland and not engaging in professional activity, applied for disability benefits citing various health issues, including reduced mobility and chronic conditions. Initially, her application for a disability pension was denied due to insufficient insurance conditions, a decision she did not contest. Subsequently, she sought an allowance for incapacity, which the relevant authority also denied, concluding she did not require significant assistance for daily activities. Following her appeal, the cantonal court upheld this denial, prompting her to take the case to a higher tribunal, where she argued that her needs were not properly assessed and requested a new evaluation of her situation.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 113 LTF, Art. 106 al. 1 LTF; Claimant Denied Invalidity Allowance Due to Insufficient Proof of Regular Need for Third-Party Assistance: Initially, her application for a disability pension was denied due to insufficient insurance conditions, a decision she did not contest. Subsequently, she sought an allowance for incapacity, which the relevant authority also denied, concluding she did not require significant assistance for daily activities. Following her appeal, the cantonal court upheld this denial, prompting her to take the case to a higher tribunal, where she argued that her needs were not properly assessed and requested a new evaluation of her situation.

Schlagwörter

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Assistenzbeitrag medizinische Gründe Heimarbeit Arbeitsausfall Nachweis des Anspruchs auf Prozesskostenhilfe Taggeld

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 4 LTF

Cited in the dispositive regarding the duty to reimburse the court costs if the appellant becomes able to pay later.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to admit the request for free legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for imposing judicial costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to deny cost indemnification to the appellant.

Art. 68 al. 3 LTF

Cited in the dispositive to deny cost indemnification to the public law office (intimé).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_525/2014

Arrêt du 18 août 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.

Greffier : M. Bouverat.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Caroline Ledermann,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 avril 2014.

Faits :

A. A.a. A.________, d'origine étrangère, a épousé un citoyen helvétique en 2003, année au cours de laquelle elle est entrée en Suisse. La prénommée, qui n'a depuis lors pas exercé d'activité professionnelle, s'est annoncée le 26 novembre 2009 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI), invoquant une mobilité réduite des bras et une hépatite C.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'administration a confié la réalisation d'une expertise au Service de neurologie de l'Hôpital B.________. Le professeur C.________ et la doctoresse D.________ ont retenu une plexopathie supérieure du bras gauche de type Erb, une paralysie radiale droite post-traumatique avec status post-transfert palliatif, une probable atteinte du nerf médian du membre supérieur droit surajoutée, une arthrodèse inter-phalangienne proximale pour l'index et le médius droits, une migraine avec aura et probables céphalées médicamenteuses, une hépatite C chronique ainsi qu'une obésité grade III (rapport du 6 janvier 2011).

Par décision du 6 avril 2011, l'office AI a dénié le droit de l'assurée à une rente, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'assurance. A.________ n'a pas contesté cette décision qui est entrée en force.

A.b. Le 15 juin 2011, la prénommée a déposé auprès de l'office AI une demande tendant à l'octroi d'une allocation pour impotent. L'administration a alors procédé à une évaluation à domicile (rapport du 23 octobre 2011) puis requis l'avis de son Service médical régional (SMR; rapports du docteur E.________ des 23 avril et 21 mai 2012). Par décision du 13 décembre 2012, elle a refusé à l'assurée l'octroi d'une allocation pour impotent, au motif que celle-ci n'avait besoin de l'aide régulière et importante d'un tiers que pour accomplir un seul acte ordinaire de la vie (faire sa toilette/soins du corps).

B. Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 28 avril 2014.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen, éventuellement au renvoi du dossier au tribunal cantonal ou à l'office AI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. Le recours interjeté céans est formé pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ) - incluant les droits fondamentaux - et est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF) dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) sans qu'aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF ne soit réalisée. La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable ( art. 113 LTF ).

2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Il appartient au recourant de démontrer précisément en quoi les faits ont été constatés de manière arbitraire et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l' art. 97 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables ( ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 1.2 p. 9). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable ( ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).

3.

3.1. Étant donné les considérants du jugement entrepris et son dispositif, les griefs soulevés par la recourante et ses conclusions, ainsi que les exigences de motivation et d'allégation prévues à l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir aussi Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2014, n° 24 ad art. 42 LTF ), le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré moyen.

3.2. Le jugement attaqué expose les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer.

On précisera cependant que l'assureur et le juge peuvent renoncer à effectuer des actes d'instruction sans que cela n'engendre une violation du droit d'être entendu si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves ( ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ils sont convaincus que des faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que des mesures probatoires supplémentaires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428 s.).

4. Se fondant sur le rapport des médecins de B.________, dont les constatations devaient l'emporter sur celles de l'enquêtrice chargée de l'évaluation à domicile - lesquelles présentaient des contradictions -, les premiers juges ont retenu que les difficultés invoquées par la recourante pour préparer les repas, singulièrement couper et apprêter les légumes, et l'impossibilité alléguée de sortir (notamment pour faire des courses) n'avaient pas été objectivées. En outre, si tant est que les problèmes de santé de l'intéressée engendraient des inconvénients dans l'accomplissement des activités quotidiennes, celle-ci pouvait y remédier en prenant diverses mesures organisationnelles exigibles au titre de l'obligation de diminuer le dommage. Ainsi, la recourante ne présentait ni un besoin durable d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ni un besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir des actes ordinaires de la vie lui ouvrant le droit à une allocation pour impotent.

5. Se plaignant en substance d'une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'une violation de son droit d'être entendu, la recourante soutient que la juridiction cantonale aurait dû retenir sur la base du rapport d'évaluation à domicile du 23 octobre 2011 qu'elle remplissait les conditions lui ouvrant le droit à une allocation pour impotent. En cas de doutes sur la fiabilité des constatations figurant dans ce document, les premiers juges ne pouvaient pas selon elle se fonder sur le rapport du Service de neurologie de B.________ - dont ils auraient par ailleurs ignoré certains aspects - mais devaient ordonner une instruction complémentaire.

6.

6.1. L'enquêtrice chargée par l'intimé d'effectuer un rapport d'évaluation à domicile a relevé dans un premier temps un besoin d'aide régulière et importante pour manger, plus précisément pour couper les aliments, en raison d'un manque de force et de dextérité mais n'a retenu au final un besoin d'aide pour aucun acte ordinaire de la vie, au motif que "l'assurée p[ouvai]t se vêtir sans aide excepté le soutien-gorge, et [que] l'aide pour se laver [étai]t légère". Néanmoins, c'est en partie sur la base de difficultés que rencontrerait l'intéressée pour accomplir ces actes qu'elle a attesté la nécessité d'une aide à raison de cinq heures par semaine environ pour lui permettre de vivre de manière indépendante. En outre, elle a estimé qu'un accompagnement d'une heure par semaine pour les activités et les contacts hors du domicile était nécessaire alors qu'elle a omis de répondre à la question de savoir si la recourante avait besoin d'aide pour se déplacer à l'extérieur et nié un besoin d'aide pour entretenir des contacts sociaux. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont estimé qu'il se justifiait de privilégier en cas de divergence les indications fournies par les médecins de B.________ par rapport à celles figurant dans le rapport d'enquête à domicile, dans la mesure où ces dernières n'étaient fondées que sur les dires de la recourante.

6.2. S'agissant du rapport du professeur C.________ et de la doctoresse D.________, la recourante ne cherche pas à démontrer au moyen d'une argumentation précise et détaillée en quoi celui-ci ne répondrait pas aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469; 125 V 351 consid. 3a p. 352); elle ne tente en outre pas d'établir en se fondant sur des documents médicaux figurant au dossier que son état de santé se serait détérioré entre le moment où elle a été examinée par les praticiens en question et la date de la décision litigieuse.

6.3. Les médecins de B.________ - à qui la recourante avait affirmé qu'elle pouvait, en prenant des pauses, effectuer le ménage, les repas et ses propres soins - ont considéré que les atteintes de l'intéressée aux membres supérieurs engendraient surtout une impossibilité d'accomplir des travaux au-dessus de la tête ainsi que derrière le dos; le docteur E.________ a indiqué en se fondant sur les données détaillées figurant dans le rapport d'expertise que la recourante avait suffisamment de force objectivée pour couper les aliments et porter des charges modérées avec son bras droit. On ne saurait faire grief aux premiers juges de s'être fondés, en cas de divergences entre le rapport d'enquête à domicile et le rapport d'expertise, sur les données figurant dans ce dernier document; celles-ci sont en effet suffisamment précises et détaillées pour apprécier les entraves que présente la recourante dans ses différentes activités quotidiennes. Les conclusions qu'en a tirées la juridiction cantonale s'agissant du droit à une allocation pour impotent ne sont pas manifestement insoutenables.

Du reste, même si on admettait en dépit de ce qui précède que l'intéressée éprouve des difficultés pour couper des aliments et porter ses courses, il existe des moyens auxiliaires simples et peu coûteux, dont l'utilisation peut être exigée d'elle en vertu de son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 134 V 64 consid. 4 p. 69), qui lui permettraient d'effectuer ces tâches (couteau ergonomique [cf. http://www.rheumaliga-shop.ch/fr/alltagshilfen/essen.html], respectivement sac à commissions à roulettes). En outre, la recourante n'expose pas ce qui l'empêcherait d'utiliser un soutien-gorge se fermant par l'avant, dont l'usage a été préconisé par la juridiction cantonale et évoqué par le docteur E.________, respectivement de suspendre le linge au-dessous du plan des épaules comme l'a suggéré ce médecin ou de monter sur un escabeau pour ranger des ustensiles en hauteur.

Dès lors, les premiers juges n'ont pas agi de manière manifestement insoutenable en retenant que les troubles des membres supérieurs dont souffre la recourante n'entraînaient un besoin d'aide régulier ni pour manger et se vêtir ni pour accomplir des activités de la vie quotidienne.

6.4. Quant aux autres affections dont se prévaut la recourante (asthme, obésité, épisodes migraineux et trouble dépressif) - pour lesquelles il n'apparaît pas au regard des pièces médicales figurant au dossier qu'elle suivrait un traitement -, les déclarations faites par l'intéressée aux médecins de B.________ montrent bien qu'elles n'entraînent ni un besoin d'aide dans l'accomplissement d'actes ordinaires de la vie ni un besoin d'accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie. La recourante a en effet affirmé qu'elle parvenait à s'occuper de son chien, notamment à le promener, que c'était en raison de complexes liés à son poids qu'elle évitait de sortir, qu'elle pouvait se concentrer pour lire pendant une heure, respectivement visionner un film dans son intégralité, et qu'elle entretenait des contacts téléphoniques journaliers avec sa famille à l'étranger.

6.5. De surcroît, la juridiction cantonale a retenu que la recourante pouvait compter si nécessaire sur son époux pour l'assister dans l'accomplissement de certaines tâches quotidiennes. A la lecture du rapport des médecins de B.________, l'âge et l'état de santé de l'intéressé - qu'invoque la recourante sans fournir aucune précision - ne constituent pas des éléments susceptibles de faire apparaître cette constatation comme manifestement erronée; il ressort en effet de ce document que l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle et l'apnée du sommeil dont souffre celui-ci, qui était âgé de 62 ans en 2011, ne l'avaient pas empêché d'accompagner régulièrement son épouse au cours des années précédentes lors de voyages dans son pays d'origine.

7. Il s'ensuit que les constatations des premiers juges ne relèvent ni d'une appréciation (anticipée) des preuves arbitraire ni d'une violation du droit fédéral, étant précisé que compte tenu des considérations qui précèdent, la question - que la juridiction cantonale n'a pas abordée - de savoir si la recourante avait besoin d'une aide régulière pour faire sa toilette peut demeurer indécise.

8. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont à la charge de la recourante, qui ne peut prétendre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Celle-ci a cependant sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour l'instance fédérale, limitée aux frais de justice. Dès lors que les conditions en sont réalisées ( art. 64 al. 1 LTF ), la recourante est dispensée du paiement de ceux-ci. L'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement ( art. 64 al. 4 LTF ). L'intimé, en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, ne peut pas prétendre de dépens bien qu'il obtienne gain de cause ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire est admise.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 août 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Kernen Bouverat