Insured's Appeal Regarding Renewed Disability Pension and Vocational Measures Rejected by Federal Supreme Court
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual born in 1962 who filed for disability insurance benefits in May 2013 due to a herniated disc and knee osteoarthritis. After an assessment, the disability insurance office in the Canton of Vaud granted the individual a full disability pension for a specified period in 2014. The individual later filed a new request for disability benefits in June 2020, which was denied by the office based on medical evaluations. The individual contested this decision, but the Cantonal Court of Vaud upheld the denial in October 2022. The individual then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking a reconsideration of his case based on worsening health and the implementation of professional measures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 87 al. 3 RAI, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 89 let . c LTF; Insured's Appeal Regarding Renewed Disability Pension and Vocational Measures Rejected by Federal Supreme Court: After an assessment, the disability insurance office in the Canton of Vaud granted the individual a full disability pension for a specified period in 2014. The individual later filed a new request for disability benefits in June 2020, which was denied by the office based on medical evaluations. The individual contested this decision, but the Cantonal Court of Vaud upheld the denial in October 2022. The individual then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking a reconsideration of his case based on worsening health and the implementation of professional measures.
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KI-generiertCited in the reasoning regarding the appellant's argument concerning the incorrect assessment of facts.
Cited in the reasoning when assessing the appellant's argument against the cantonal court's reasoning, based on formal requirements for appeals.
Applied in the operative part to determine that court costs shall be borne by the appellant due to the outcome of the appeal.
Cited in the reasoning regarding the lack of protected interest to appeal on the ground that the authority had already examined the claim on its merits.
Not applicable; this article was mentioned but not explicitly cited in the final orders (operative part, points 1-3).
Cited in the reasoning regarding the appellant's argument concerning the incorrect ascertainment and assessment of facts.
Cited in the reasoning to establish that the administrative authority did enter into the merits of the claim, providing the context for the admissibility check.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_524/2022
Arrêt du 24 janvier 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
Moser-Szeless et Beusch.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par M e Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 octobre 2022 (AI 33/22 - 311/2022).
Faits :
A. A.a. A.________, né en 1962, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 16 mai 2013 en raison d'une hernie discale et d'une arthrose du genou. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre d'expertise Médicale (CEMed). Par décision du 22 février 2019, fondée sur le rapport du CEMed du 31 juillet 2018, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période du 1
er mars au 31 août 2014; cette décision a été confirmée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 6 novembre 2019.
A.b. A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité le 11 juin 2020. Se fondant sur les avis de son Service médical régional (SMR) des 12 février et 17 décembre 2021, l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel par décision du 3 janvier 2022.
B. Saisie d'un recours interjeté par A.________ contre la décision du 3 janvier 2022, le Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 19 octobre 2022.
C. L'assuré forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en requiert principalement la réforme en ce sens que la cause soit renvoyée à l'office AI pour qu'il entre en matière sur la demande au titre de l'aggravation de l'état de santé et mette en oeuvre des mesures professionnelles. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen et nouveau jugement.
Considérant en droit :
1. D'emblée on relèvera que la conclusion principale, par laquelle le recourant requiert le renvoi de la cause à l'intimé "pour entrer en matière sur la demande" au titre de l'aggravation de son état de santé, est irrecevable. En effet, selon les constatations de la juridiction cantonale, l'intimé a effectivement requis l'avis des médecins traitants de l'assuré et les a soumis à l'appréciation du SMR avant de rejeter la nouvelle demande du 11 juin 2020. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimé est entré en matière sur sa demande au sens de l' art. 87 al. 3 RAI et a traité celle-ci sur le fond. Le recourant n'a dès lors pas d'intérêt digne de protection à recourir pour obtenir l'examen de sa demande, déjà effectué (cf. art. 89 let . c LTF). Dans la mesure où en se plaignant d'une constatation et appréciation inexactes des faits en violation des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, le recourant cherche à démontrer la plausibilité d'une aggravation de son état de santé, son argumentation tombe dès lors à faux.
En admettant par ailleurs que son recours tendrait à démontrer l'existence d'une aggravation de son état de santé (qui pourrait justifier le droit à une rente) - et pas uniquement à la rendre plausible - il serait irrecevable. En effet, les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée pour quels motifs ils se rallient aux avis du SMR et nient une aggravation ainsi que les raisons pour lesquelles les rapports des médecins traitants ne remettent pas valablement en cause l'évaluation du SMR, tant sur le plan somatique que psychiatrique. Or se contenter d'opposer des extraits de l'arrêt cantonal à des passages contraires des rapports médicaux et de reprendre des griefs auxquels la juridiction cantonale a déjà répondu sans plus ample motivation ne suffit pas à démontrer que l'appréciation des premiers juges serait arbitraire et constitue une argumentation appellatoire qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 140 V 213 consid. 2). En faisant valoir son propre point du vue, le recourant ne démontre en outre pas l'existence d'une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , et encore moins en quoi la correction de l'établissement des faits aurait une incidence sur le sort du litige.
2. Compte tenu de la seconde conclusion relative au droit à des mesures d'ordre professionnel, il reste à examiner si le refus de celles-ci est contraire au droit. En se référant à l' ATF 148 V 321 en matière de mesures de réadaptation, le recourant soutient qu'il avait atteint l'âge nécessaire au moment du prononcé de la décision du 22 février 2019 pour bénéficier de telles mesures. Or cette décision - par laquelle une rente d'invalidité a été accordée à titre rétroactif et pour une durée limitée et qui entrée en force des suites de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 6 novembre 2019 - ne fait pas l'objet du présent litige. Le Tribunal fédéral n'a par conséquent pas à en examiner la conformité au droit, en particulier aux principes dégagés dans l' ATF 148 V 321 . Au demeurant, bien que le recourant soit âgé de plus de 55 ans, il oublie que le droit aux mesures requises implique nécessairement la réduction ou la suppression d'une rente d'invalidité octroyée au préalable ou bien l'allocation à titre rétroactif d'une rente limitée dans le temps ( ATF 145 V 209 consid. 5.1), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, la décision administrative du 3 janvier 2022, confirmée par l'arrêt attaqué, concerne le refus d'octroyer une rente et non pas sa suppression. Ce grief est donc mal fondé.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 janvier 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller