Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_524/2014 KI-generiert

Appeal on Intermediate Decision Regarding Legal Aid Payment Inadmissible

Geschäftsnummer 9C_524/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was receiving disability benefits and an allowance for assistance but had their payments suspended after failing to report a return to work, as established by surveillance. The individual requested legal aid for the administrative procedure, which was initially denied. Subsequent actions included the cancellation of the allowance for assistance and appeals to the cantonal court regarding these decisions, which granted partial legal aid but imposed a monthly payment obligation. The individual challenged this decision, claiming that the financial burden would lead to irreparable harm, prompting their appeal to the federal tribunal regarding the legal aid and related stipulations from the cantonal tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal on Intermediate Decision Regarding Legal Aid Payment Inadmissible: The individual requested legal aid for the administrative procedure, which was initially denied. Subsequent actions included the cancellation of the allowance for assistance and appeals to the cantonal court regarding these decisions, which granted partial legal aid but imposed a monthly payment obligation. The individual challenged this decision, claiming that the financial burden would lead to irreparable harm, prompting their appeal to the federal tribunal regarding the legal aid and related stipulations from the cantonal tribunal.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Zahlung der Leistungen nicht wiedergutzumachender Nachteil Kreditschädigung anfechtbarer Zwischenentscheid Verlust des Versorgerschadens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Cited as the basis for rejecting the request for legal aid for the federal proceedings.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Cited as the basis for waiving the collection of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited when deciding on the collection of judicial costs, even though payment was subsequently waived.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because it concerned an interlocutory decision that did not meet the criteria for an immediate appeal under this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_524/2014

Arrêt du 1er octobre 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales , Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 mai 2014.

Considérant :

que A.________ bénéficiait d'une rente d'invalidité et d'une allocation pour impotent,

que, vu les observations d'un détective, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a suspendu le paiement des prestations dès lors que l'assurée aurait manqué à son obligation d'annoncer la reprise d'une activité lucrative,

que l'intéressée a requis l'assistance juridique pour la procédure administrative,

que l'administration a rejeté cette demande par décision du 20 novembre 2013,

qu'elle a encore supprimé l'allocation pour impotent par décision du 10 décembre 2013,

que A.________ a déféré ces deux décisions au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

qu'elle a à chaque fois sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale,

que, par décision du 23 mai 2013, le tribunal cantonal a accordé à l'assurée le bénéfice de l'assistance judiciaire (points I - II du dispositif) et l'a astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 100 fr. (point III du dispositif),

que l'intéressée recourt contre cette décision, dont elle requiert l'annulation du point III du dispositif,

qu'elle sollicite aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,

qu'invitée à s'exprimer sur le recours, la juridiction cantonale considère qu'un remboursement mensuel anticipé de 100 fr. est conforme à la loi et à la situation financière de A.________,

qu'elle précise en outre que le non-paiement du montant mentionné ne remettrait pas en cause l'octroi de l'assistance judiciaire,

que l'assurée confirme sa conclusion,

qu'elle allègue notamment que le non-paiement des franchises mensuelles l'exposerait à des poursuites susceptibles de causer un préjudice irréparable,

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),

qu'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre des décisions qui mettent fin à la procédure (cf. art. 90 LTF ) ou des décisions préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 al. 1 LTF ),

que, d'après l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles causent un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale susceptible d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),

que l'acte attaqué ne met pas fin à la procédure principale dans la mesure où il s'agit d'une décision relative au droit à l'assistance judiciaire, ainsi qu'à l'astreinte à payer un montant mensuel de 100 fr. prise dans le cadre de litiges non-résolus concernant l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure administrative et la suppression d'une allocation pour impotent,

qu'il a été notifié séparément,

qu'il doit par conséquent être considéré comme une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481; voir pour une application analogique ATF 139 V 600 consid. 2.2 p. 602 ss et l'arrêt 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid. 1 et les références),

qu'il ne concerne de toute évidence ni la compétence, ni une demande de récusation,

que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse,

que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que dans la mesure où la décision du 23 mai 2014 cause à la recourante un dommage irréparable,

qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2

i. f. p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. l'arrêt 8C_871/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.2),

qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 sv. et les références),

que la recourante invoque le risque de poursuites - et, partant, l'atteinte au crédit et à la réputation - auquel elle s'exposerait en cas de non-paiement des franchises mensuelles comme préjudice irréparable,

qu'il ne s'agit nullement d'un dommage de nature juridique mais de nature économique ou de pur fait (cf. p. ex. ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 p. 335; 133 IV 139 consid. 4 p. 141 par analogie),

qu'on ne voit par ailleurs pas en quoi l'assurée subirait un préjudice irréparable,

que la recourante pourrait effectivement saisir le Tribunal fédéral de la question de l'assistance judiciaire gratuite à l'occasion d'un recours dirigé contre le jugement final qui lui serait défavorable,

que cette question ne se poserait plus si l'assurée parvenait à ses fins, dès lors que ses dépens seraient mis à la charge de la partie adverse,

qu'une éventuelle suppression du droit à l'assistance judiciaire gratuite par la juridiction cantonale en raison du non-paiement des mensualités déterminées dans la décision du 23 mai 2014 pourrait intervenir seulement par le biais d'une décision incidente susceptible d'engendrer un dommage irréparable et pouvant faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. p. ex. l'arrêt 9C_628 2013 du 14 janvier 2014 consid. 1 et les références),

que la recourante pourrait en toute état de cause faire valoir la correspondance du tribunal cantonal du 22 août 2014 par laquelle celui-ci affirme que le non-paiement des mensualités mentionnées ne remettrait en question ni la poursuite de la procédure, ni l'assistance d'un avocat,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable,

que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être assumés par l'assurée ( art. 66 al. 1 LTF ),

qu'étant donné les circonstances, il est cependant renoncé à percevoir lesdits frais (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

que la recourante ne peut par ailleurs être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale dès lors que le recours paraissait d'emblée dénué de chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kernen

Le Greffier : Cretton