Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_519/2023 KI-generiert

Claimant v. Disability Insurance Office (Procedural Inadmissibility)

Geschäftsnummer 9C_519/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual against a decision by the Geneva Office of Disability Insurance, which had rejected their claim for disability benefits due to a lack of cooperation from the claimant. Initially, the Geneva Court of Justice had upheld the office's February 2022 decision, prompting the appellant to appeal this judgment to the Swiss Federal Tribunal. The appellant failed to adequately demonstrate any violation of federal law or incorrect fact-finding by the lower court, which led to the Tribunal deeming the appeal inadmissible due to insufficient legal arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Disability Insurance Office (Procedural Inadmissibility): Initially, the Geneva Court of Justice had upheld the office's February 2022 decision, prompting the appellant to appeal this judgment to the Swiss Federal Tribunal. The appellant failed to adequately demonstrate any violation of federal law or incorrect fact-finding by the lower court, which led to the Tribunal deeming the appeal inadmissible due to insufficient legal arguments.

Schlagwörter

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Prozessvoraussetzung Invalidenversicherungsleistungen Kollokationsklage Klagebewilligung Beschwerdelegitimation Sozialversicherungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this article due to failure to meet the requirements of Art. 42 LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

The court decided to waive the levying of judicial costs in application of this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_519/2023

Arrêt du 5 octobre 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 juin 2023 (A/790/2022 ATAS/469/2023).

Vu :

la décision du 9 février 2022, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande de prestations présentée par A.________ en décembre 2016 du fait d'un défaut de collaboration de celui-ci,

l'arrêt du 22 juin 2023, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision,

le recours interjeté le 30 août 2023 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt et la requête d'assistance judiciaire (limitée aux frais de procédure) assortissant le recours,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 30 août 2023 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et d'affirmer qu'il a été "maltraité" par des services administratifs,

que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

que la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 octobre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud