Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_519/2018 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Insufficient Justification

Geschäftsnummer 9C_519/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge concerning health insurance submitted to the Federal Tribunal following a decision by the Cantonal Court of Valais, which ruled that the appellant's appeal was inadmissible due to late submission. The appellant contended that she had adhered to the appeal deadline; however, her arguments were largely unsubstantiated and lacked sufficient motivation per legal requirements. The Tribunal found that the appeal did not meet the minimal standards of justification, leading to its declaration as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Insufficient Justification: The appellant contended that she had adhered to the appeal deadline; however, her arguments were largely unsubstantiated and lacked sufficient motivation per legal requirements. The Tribunal found that the appeal did not meet the minimal standards of justification, leading to its declaration as inadmissible.

Schlagwörter

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vereinfachtes Verfahren anfechtbarer Zwischenentscheid Einrede der Verfassungswidrigkeit begründeter Entscheid Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Kognitionsbeschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and processed according to the simplified procedure provided for in this article due to manifestly insufficient motivation.

Art. 42 LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the minimum requirements for motivation provided for in this article, particularly concerning the statement of precise grounds.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court ruled to dispense with the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_519/2018

Arrêt du 3 octobre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

CSS Assurance-maladie SA,

Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 juin 2018 (S2 18 66).

Vu :

le recours du 24 juillet 2018 formé par A.________ contre la décision de la présidente du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 juin 2018,

l'ordonnance du Tribunal fédéral du 26 juillet 2018, par laquelle la recourante a été rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) -décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que le délai de recours était arrivé à échéance le mercredi 13 juin 2018, si bien que le recours cantonal, déposé le jour suivant, devait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté,

que devant le Tribunal fédéral, la recourante ne s'en prend pas aux constatations de l'autorité précédente mais se borne à affirmer, dans une démarche purement appellatoire, avoir respecté le délai de recours,

que ce faisant, elle n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi le raisonnement de l'autorité précédente serait critiquable et le prononcé attaqué contraire au droit,

que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 octobre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Bleicker