Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_519/2016 KI-generiert

Insurer's Untimely Appeal Submission Bars Review

Geschäftsnummer 9C_519/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an insurance company and a policyholder regarding entitlement to daily indemnities as stipulated in an insurance contract. The local court had previously annulled the insurance company's decision denying these indemnities for a specified period, and the insurer subsequently filed a public law appeal against this ruling. The Federal Tribunal examined the admissibility of this appeal, noting that the insurer failed to submit the required documents within the specified deadline set by the court, resulting in the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 5 LTF, Art. 47 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a, et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Insurer's Untimely Appeal Submission Bars Review: The local court had previously annulled the insurance company's decision denying these indemnities for a specified period, and the insurer subsequently filed a public law appeal against this ruling. The Federal Tribunal examined the admissibility of this appeal, noting that the insurer failed to submit the required documents within the specified deadline set by the court, resulting in the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Versicherer verspätetes Fristerstreckungsgesuch gesetzliche Verfahrensfrist Kontrollfrist Beschwerdelegitimation Klagefrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a, et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to a missed deadline.

Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Used to allocate the judicial costs against the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_519/2016

Arrêt du 21 septembre 2016

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

recourante,

contre

A.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,

du 9 juin 2016.

Vu :

le jugement du 9 juin 2016, par lequel le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a annulé la décision sur opposition de Mutuel Assurance Maladie SA du 5 août 2015, et dit que A.________ a droit aux indemnités journalières prévues dans le contrat d'assurance qui la lie à cet assureur pour la période du 1er mai 2012 au 31 août 2013,

le recours en matière de droit public, par lequel Mutuel Assurance Maladie SA conclut à l'annulation du jugement du 9 juin 2016 et à la confirmation de sa décision sur opposition du 5 août 2015,

l'ordonnance du 18 août 2016, notifiée à sa destinataire le jour suivant (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx), par laquelle le Tribunal fédéral a invité la recourante à produire le jugement attaqué dans un délai échéant le 29 août 2016, à défaut de quoi son mémoire de recours ne serait pas pris en considération,

le pli posté le 1er septembre 2016 (cf. cachet postal et suivi des envois de la Poste n° yyy) contenant le jugement attaqué du 9 juin 2016,

considérant :

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),

que selon l' art. 42 al. 5 LTF , si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,

que la recourante a produit l'acte attaqué le 1

er septembre 2016, soit en dehors du délai qui lui avait été fixé à cet effet (le 29 août 2016) par le Tribunal fédéral (cf. ordonnance du 18 août 2016),

qu'une partie n'est toutefois pas autorisée à prolonger à sa guise les délais impartis par le tribunal, car cela reviendrait à vider l' art. 42 al. 5 LTF de son sens (cf. arrêt 9C_1023/2010 du 18 février 2011),

que la recourante n'allègue et n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de requérir une prolongation du délai avant son échéance ( art. 47 al. 2 LTF ), pour le cas où elle n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné le 18 août 2016,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, et al. 2 LTF,

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires réduits à la charge de la recourante,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud