Federal Court Dismisses Appeal for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision made by the Swiss Federal Administrative Court, which did not consider the individual's emails from June 12 and 28, 2023, as sufficient to enter proceedings concerning the issue of invalidity insurance eligibility for residents abroad. The Federal Tribunal had previously warned the individual that his appeal did not meet the admissibility criteria outlined in Article 42 of the Federal Tribunal Act and offered an opportunity to rectify the deficiencies by the deadline. However, the individual's appeal failed to address the reasons behind the previous court's decision and did not articulate how the prior ruling may have been contrary to the law. Consequently, the appeal was determined to be inadmissible due to lack of sufficient motivation, in accordance with the simplified procedure under Article 108.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Federal Court Dismisses Appeal for Insufficient Motivation: The Federal Tribunal had previously warned the individual that his appeal did not meet the admissibility criteria outlined in Article 42 of the Federal Tribunal Act and offered an opportunity to rectify the deficiencies by the deadline. However, the individual's appeal failed to address the reasons behind the previous court's decision and did not articulate how the prior ruling may have been contrary to the law. Consequently, the appeal was determined to be inadmissible due to lack of sufficient motivation, in accordance with the simplified procedure under Article 108.
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KI-generiertUsed to decide not to enter into the merits of the appeal in simplified procedure due to manifestly insufficient reasoning.
The appeal was declared inadmissible because it manifestly failed to meet the requirements of this article regarding reasoning.
Used to waive the collection of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_518/2023
Arrêt du 31 octobre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 août 2023 (C-3698/2023).
Vu :
l'arrêt du 10 août 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur "les courriels" de A.________ des 12 et 28 juin 2023,
le recours du 25 août 2023 formé par l'intéressé contre cet arrêt,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 4 septembre 2023, par laquelle l'intéressé a été rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 LTF et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF ,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral ( ATF 144 II 184 consid. 1.1),
qu'en l'espèce, le recourant ne s'en prend pas aux considérations de l'autorité précédente et se borne à indiquer qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas adresser valablement un recours par courrier électronique,
que ce faisant, il n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi la juridiction précédente aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable,
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 octobre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker