Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_516/2007 KI-generiert

Lawyer's Remuneration and Legal Aid After Insolvent Opposing Party Costs Award

Geschäftsnummer 9C_516/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute arising from a divorce that took place in 2000, where the court addressed the division of professional pension assets accumulated during the marriage. Following the initial ruling, the ex-wife's legal representative sought to secure payment for legal fees through a request for judicial assistance, which was ultimately deemed irrelevant by the administrative tribunal due to the awarding of costs to the ex-wife. The representative argued that this ruling was unjust, as it effectively nullified the previously granted legal assistance. The case was escalated to the federal court, where the legal basis for the rejection of the request was contested, leading to a decision to re-examine the matter.

Legislator-Regeste

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Art. 4 aCst, Art. 152 al. 2 OJ, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 9 Cst, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Lawyer's Remuneration and Legal Aid After Insolvent Opposing Party Costs Award: Following the initial ruling, the ex-wife's legal representative sought to secure payment for legal fees through a request for judicial assistance, which was ultimately deemed irrelevant by the administrative tribunal due to the awarding of costs to the ex-wife. The representative argued that this ruling was unjust, as it effectively nullified the previously granted legal assistance. The case was escalated to the federal court, where the legal basis for the rejection of the request was contested, leading to a decision to re-examine the matter.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Zahlungsunfähigkeit Parteientschädigung amtliche Verteidigerentschädigung Ruhegehaltsansprüche Kostenverlegung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 29 al. 3 Cst.

The lower court's decision was annulled for wrongfully eliminating the benefit of free legal aid previously granted.

art. 9 Cst.

The lower court's decision was annulled for demonstrating arbitrariness in the application of the law.

art. 66 al. 4 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied in the present case.

art. 68 al. 1 LTF

Used to order the Canton of Fribourg to pay the appellant costs.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

2C_381/2020 (2021-03-09)
Legal Aid Mootness Upon Insufficient Cost Award
«…/2016, citata, consid. 5.2; 9C_338/2010 del 26 agosto 2010 consid. 5.2; 9C_688/2009 del 19 novembre 2009 consid. 5.2.1; 9C_516/2007 del 4 agosto 2008 consid. 2 e riferimento). 3.3. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha stabilito in fr. 2'000.-- le…»
2C_172/2016 (2016-08-16)
Taxpayer Compensation and Free Legal Aid in Cantonal Tax Dispute
«…deckten Anwaltskosten vom Staat übernommen werden, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Urteile 9C_516/2007 vom 4. August 2008 E. 2 und I 1059/2006 vom 20. Dezember 2007 E. 3.2). 5.3. Gemäss § 9 Abs. 1 GebV VGr/ZH wird der une…»
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Federal Court Award of Legal Fees from Federal Coffers Due to Risk of Set-Off
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Revision for Post-Hoc Legal Aid Due to Set-Off of Awarded Compensation
«…ltliche Rechtsverbeiständung entgegenzunehmen (Urteile 1F_17/2009 vom 4. November 2009; 1P.411/1998 vom 7. August 1998; 9C_516/2007 vom 4. August 2008 E. 2; vgl. auch Thomas Geiser, in: Basler Kommentar BGG, Basel 2008, Art. 64 N. 38). 3. Der Gesuchst…»
1F_17/2009 (2009-11-04)
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«…nglich erweist und daher nicht zur Bezahlung des Anwalts verwendet werden kann (Urteile 1P.411/1998 vom 7. August 1998; 9C_516/2007 vom 4. August 2008 E. 2; Thomas Geiser, Basler Kommentar zum BGG, Art. 64 N 38 ). Das Revisionsgesuch ist als solches…»
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Right to Counsel Denied as Moot Upon Award of Uncollectible Party Costs
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_516/2007

Arrêt du 4 août 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Borella, Juge présidant,

Lustenberger et Kernen.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

Me A.________, avocat,

recourant,

contre

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez,

intimé.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 juillet 2007.

Faits:

A. Par jugement du 26 janvier 2000, le Tribunal civil de l'arrondissement de X.________ a prononcé la dissolution, par le divorce, du mariage conclu en 1990 entre B.________ et C.________. En ce qui concerne le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés par les époux au cours du mariage, la juridiction a transmis la cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg (aujourd'hui : Tribunal cantonal, Section administrative) comme objet de sa compétence, le 30 mai 2000, afin qu'il l'exécute sur la base de la clef de répartition qu'elle avait arrêtée. L'assistance judiciaire a été accordée à B.________ et A.________, avocat, a été désigné en qualité de mandataire d'office (ordonnance du 3 septembre 1999).

B. Le 13 septembre 2000, A.________ a fait savoir au Tribunal administratif qu'il partait de l'idée qu'il restait le mandataire d'office de B.________ dans cette affaire.

Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal administratif a fixé le montant à transférer (ch. 1 du dispositif). Il a par ailleurs condamné C.________ à verser à son ex-épouse la somme de 538 fr. à titre de dépens, TVA comprise (ch. 3).

A.________ a vainement tenté d'encaisser l'indemnité de dépens auprès de C.________ et s'est vu délivrer un acte de défaut de biens (de février 2005). Il s'est alors adressé au Tribunal administratif, par lettre du 8 juin 2007, en demandant que ses honoraires et débours fussent arrêtés au tarif de l'assistance judiciaire. Par jugement du 12 juillet 2007, le Président du Tribunal administratif a déclaré la requête du 8 juin 2007 irrecevable, au motif que la demande d'assistance judiciaire du 13 septembre 2000 était devenue sans objet en raison de l'allocation d'une indemnité de dépens à teneur du jugement du 19 mai 2004.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant principalement à ce que la requête d'assistance judiciaire soit déclarée recevable, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif.

Ce dernier, ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales, ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé les art. 9 et 29 al. 3 Cst. En bref, il soutient que la condamnation de la partie adverse aux dépens n'a pas rendu la requête d'assistance judiciaire du 13 septembre 2000 sans objet. A son avis, si l'on suivait le raisonnement de l'autorité judiciaire cantonale, l'allocation de dépens aboutirait de facto à la suppression du droit à l'assistance judiciaire qui avait préalablement été accordé.

2. Dans un arrêt du 7 novembre 1996, qui portait sur la question du droit à l'assistance judiciaire gratuite dans une procédure de recours administratif, le Tribunal fédéral a jugé que l' art. 4 aCst. exige que l'avocat d'un plaideur au bénéfice de l'assistance judiciaire soit indemnisé par l'Etat lorsqu'en cas de gain du procès, la partie adverse à qui incombent les frais de justice ne peut être poursuivie avec succès. Une requête d'assistance judiciaire ne peut donc être rejetée du simple fait que des dépens ont été mis à la charge de l'intimé ( ATF 122 I 322 consid. 2 et 3 pp. 324 ss). Plus récemment, dans une affaire genevoise, la Cour de céans a rappelé que si l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause rend en principe sa demande d'assistance juridique gratuite sans objet, il faut toutefois réserver le cas où les dépens arrêtés seraient inférieurs au montant que toucherait l'avocat au titre de l'assistance judiciaire accordée à son client. Dans cette éventualité, la juridiction cantonale devrait encore se prononcer sur le droit à l'assistance judiciaire, afin que les frais d'avocat non couverts par les dépens alloués soient - pour autant que les conditions en soient remplies et dans la mesure prévue par la loi - pris en charge par l'Etat (consid. 3.2 de l'arrêt A. du 20 décembre 2007, I 1059/06, résumé dans la Revue de l'avocat 4/2008, p. 177).

En ce qui concerne les procès qui se déroulent devant le Tribunal fédéral, la jurisprudence a précisé, sous l'empire de l'OJ, que lorsqu'une demande d'assistance judiciaire est déclarée sans objet en raison des dépens obtenus et que ceux-ci ne peuvent être recouvrés, la rémunération de l'avocat peut encore faire l'objet d'une décision ultérieure fondée sur l' art. 152 al. 2 OJ (arrêt L. du 7 août 1998, 1P.411/1998). Ceci a conduit l'ancien Tribunal fédéral des assurances à accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire à la partie intimée qui en avait fait la demande, en lui désignant un avocat d'office afin qu'elle puisse défendre ses droits et déposer une réponse au recours. A cet effet, en se référant à l' art. 152 al. 2 OJ et à Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 126 en bas), il a garanti les honoraires de l'avocat d'office par la caisse du Tribunal en précisant que ceux-ci seraient fixés dans l'arrêt au fond (décision incidente en la cause E. du 1er septembre 2006, B 26/06).

3. De ce qui précède, il résulte que le Tribunal administratif aurait dû entrer en matière sur la requête du 8 juin 2007. En déclarant celle-ci irrecevable pour défaut d'objet, il a supprimé sans droit le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite précédemment accordé ( art. 29 al. 3 Cst. ) et a fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit ( art. 9 Cst. ).

Il s'ensuit que le jugement attaqué sera annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal administratif afin qu'il reprenne l'examen de la demande du 8 juin 2007 et statue à nouveau sur celle-ci.

4. Le présent arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 4 LTF ).

Le recourant, qui obtient gain de cause, a plaidé dans sa propre affaire devant le Tribunal fédéral sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Il a néanmoins droit à des dépens ( ATF 125 II 518 ; consid. 3 de l'arrêt S. du 22 décembre 2007, 6B_493/2007), à charge du canton de Fribourg ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 juillet 2007 est annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu'il procède conformément aux considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Fribourg versera au recourant une indemnité de dépens de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Berthoud