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9C_515/2023 KI-generiert

Appeal Regarding Mootness Declaration Following Voluntary Reimbursement of AVS Contributions

Geschäftsnummer 9C_515/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal by an individual against a decision from the Swiss Federal Administrative Court dated July 10, 2023. The initial issue concerned the Swiss Compensation Office's reconsideration of a previous decision regarding the reimbursement of old-age and survivors' insurance (AVS) contributions. During the initial judicial procedure, the Compensation Office revised its decision and agreed to the request for reimbursement, rendering the individual’s initial appeal moot, which led to the case being removed from the register. Nevertheless, the individual aimed to appeal against the July decision, seeking the reimbursement, despite the Compensation Office already recognizing the entitlement. The individual's appeal was deemed insufficient as it failed to properly challenge the court's decision or prove any legal or factual error.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Regarding Mootness Declaration Following Voluntary Reimbursement of AVS Contributions: The initial issue concerned the Swiss Compensation Office's reconsideration of a previous decision regarding the reimbursement of old-age and survivors' insurance (AVS) contributions. During the initial judicial procedure, the Compensation Office revised its decision and agreed to the request for reimbursement, rendering the individual’s initial appeal moot, which led to the case being removed from the register. Nevertheless, the individual aimed to appeal against the July decision, seeking the reimbursement, despite the Compensation Office already recognizing the entitlement. The individual's appeal was deemed insufficient as it failed to properly challenge the court's decision or prove any legal or factual error.

Schlagwörter

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Beitragsforderung Rückerstattung an die versicherte Person Alters- und Hinterlassenenversicherung Ausgleichsfonds Hinterlassenenversicherung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the formal requirements of Art. 42 LTF.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs under the stated circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_515/2023

Arrêt du 10 octobre 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par B.________,

recourante,

contre

Caisse suisse de compensation,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 juillet 2023 (C-1512/2023).

Vu :

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 juillet 2023,

le recours de A.________ du 14 août 2023 (timbre postal), adressé au Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

le courrier du 1er septembre 2023, par lequel le Tribunal fédéral a avisé l'assurée que son écriture du 14 août 2023 ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité d'un recours (défaut de motivation et/ou de conclusions) et qu'une rectification de ces irrégularités dans le délai de recours était possible,

l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en l'occurrence, par arrêt du 10 juillet 2023, le Tribunal administratif fédéral a radié l'affaire du rôle, le recours interjeté auprès de lui par l'assurée étant devenu sans objet puisque, par décision du 9 mai 2023, la Caisse suisse de compensation avait durant la procédure judiciaire reconsidéré sa décision litigieuse du 6 mars 2023, admettant de la sorte la demande de remboursement des cotisations AVS formée par la recourante devant elle et faisant ainsi droit aux conclusions de celle-ci,

que, dans son recours du 14 août 2023, l'assurée se borne à indiquer vouloir recourir contre l'arrêt du 10 juillet 2023, d'une part, et accepter la décision de remboursement des cotisations AVS, d'autre part,

qu'elle requiert aussi qu'il soit procédé au remboursement en question,

qu'elle ne paraît pas saisir que l'arrêt du 10 juillet 2023 n'a aucun effet sur la reconnaissance par la caisse intimée de son droit aux remboursement des cotisations AVS tel que décidé le 9 mai 2023,

que, quoi qu'il en soit, elle a expressément manifesté son intention de recourir contre l'arrêt du 10 juillet 2023,

qu'il convient dès lors de constater que, par son argumentation, la recourante ne critique pas l'arrêt attaqué et n'établit pas que ni en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en radiant l'affaire du rôle,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton