Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_513/2014 KI-generiert

OAIE v. Invalidity Insurance Office (Appealability of Remand Order)

Geschäftsnummer 9C_513/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute concerning disability insurance benefits. An individual had their application for benefits rejected by the relevant authority. Following this, the individual appealed the decision to a federal administrative court, which ruled in their favor and sent the case back to the authority for further consideration, emphasizing a procedural violation regarding the individual's right to be heard. The authority subsequently challenged this ruling at the Swiss Federal Tribunal, arguing that the remand could cause them irreparable harm. However, the tribunal found the authority's claims unsubstantiated and declared the appeal inadmissible, thereby upholding the previous court's remand decision without assessing the merits of the disability claims.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 43 al. 3 LPGA, Art. 93 al.1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; OAIE v. Invalidity Insurance Office (Appealability of Remand Order): An individual had their application for benefits rejected by the relevant authority. Following this, the individual appealed the decision to a federal administrative court, which ruled in their favor and sent the case back to the authority for further consideration, emphasizing a procedural violation regarding the individual's right to be heard. The authority subsequently challenged this ruling at the Swiss Federal Tribunal, arguing that the remand could cause them irreparable harm. However, the tribunal found the authority's claims unsubstantiated and declared the appeal inadmissible, thereby upholding the previous court's remand decision without assessing the merits of the disability claims.

Schlagwörter

KI-generiert
Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Invalidenversicherung prozessleitende Verfügungen Kanzleiversehen Zwischenentscheid Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that the appellant (recourant) must bear the reduced court costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_513/2014

Arrêt du 20 août 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Wagner.

Participants à la procédure

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger , avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

recourant,

contre

A.________,

représenté par M

e Marc Lironi, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 mai 2014.

Vu :

la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) du 8 novembre 2013 rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée le 30 janvier 2009 par A.________,

l'arrêt du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a admis le recours formé par A.________ contre la décision de l'OAIE du 8 novembre 2013 et annulé celle-ci (ch. 1 du dispositif), le dossier étant retourné à l'autorité inférieure pour nouvelle décision prenant en compte le formulaire E 207 (ch. 2 du dispositif),

le recours en matière de droit public du 30 juin 2014 interjeté par l'OAIE contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

considérant :

que le Tribunal fédéral contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133),

qu'en règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et constitue une décision incidente pouvant faire séparément l'objet d'un recours aux conditions prévues à l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216 s.; 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),

que selon la jurisprudence ( ATF 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484 s.; arrêt 8C_682/2007 du 30 juillet 2008 consid. 1.2.2, non publié in ATF 134 V 392 , mais in SVR 2008 UV n° 31 p. 115; voir aussi arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1.1 et les références), les jugements de renvoi contenant des indications contraignantes pour la décision à venir causent à l'autorité concernée un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , principe qui ne vaut toutefois que dans la mesure où le jugement de renvoi contient des injonctions d'ordre matériel (arrêt prévu pour la publication 8C_217/2014 du 12 mai 2014, consid. 4.2),

que si le jugement de renvoi se limite à constater une violation du droit d'être entendu et qu'il renvoie la cause à l'administration pour réparer ce vice, sans que des injonctions d'ordre matériel y soient liées, l'autorité ne subit pas un préjudice irréparable et le recours n'est pas recevable (arrêt déjà cité 8C_217/2014 du 12 mai 2014, consid. 4.2),

qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté que l'assuré avait documenté sa carrière professionnelle par la production du formulaire E 207 après la décision attaquée (du 8 novembre 2013) et que l'administration ne s'était pas prononcée sur ce document, de sorte qu'il se justifiait de renvoyer à l'autorité inférieure le dossier afin qu'elle se détermine à ce sujet comme elle l'aurait fait dans le cadre de la procédure d'audition, dont les premiers juges ont retenu qu'elle avait été entachée d'une violation du droit de l'assuré d'être entendu ensuite de la procédure de décision (rendue en application de l' art. 43 al. 3 LPGA ),

que l'OAIE, tout en affirmant que le Tribunal administratif fédéral a constaté de manière erronée qu'un délai de trente jours n'avait pas été imparti à l'assuré dans le projet de décision du 20 septembre 2013, allègue que les premiers juges ont offert à l'assuré un nouveau délai pour remplir son obligation de collaborer, le dispensant ainsi de devoir déposer une nouvelle demande de prestations, et que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure est donc susceptible de lui causer un préjudice irréparable vu qu'elle reste liée par la date du dépôt de la demande du 30 janvier 2009,

que le jugement de renvoi ne contient toutefois aucune injonction d'ordre matériel, mais invite l'administration à se déterminer au sujet du formulaire E 207 produit par l'assuré après la décision attaquée, comme elle l'aurait fait dans le cadre de la procédure d'audition,

que les premiers juges se sont limités à constater qu'il y avait eu violation du droit de l'assuré d'être entendu dans le cadre de la procédure d'audition et ont renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour réparer ce vice, sans que des injonctions d'ordre matériel y soient liées,

qu'il s'ensuit que l'OAIE ne subit aucun préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 8C_217/2014 du 12 mai 2014, consid. 4.2.2),

que les conditions de recevabilité du recours fixées à l' art. 93 al.1 let. b LTF n'entrent pas ici en considération ( ATF 139 V 99 consid. 1.4 p. 101),

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,

que vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif présentée par l'office recourant n'a plus d'objet et l'OAIE, qui succombe, supportera les frais de justice réduits ( art. 66 al. 1 LTF ), vu l'application de la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,

que le dépôt du recours par l'OAIE n'a pas occasionné de frais à l'intimé vu qu'il n'a pas été invité à répondre, de sorte qu'il n'y a pas matière à lui allouer des dépens,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 août 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Le Greffier :

Meyer Wagner