Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects in Federal Supreme Court Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Cantonal Court of Neuchâtel related to disability insurance and its admissibility. The appellant submitted the appeal after the original ruling on July 26, 2023, arguing issues related to their depression and inability to accomplish tasks. However, the appeal was deemed insufficient as it did not meet the necessary requirements, lacking substantive conclusions and rational arguments that demonstrated how the lower court might have misapplied federal law or incorrectly assessed facts. Moreover, the new psychiatric report submitted was not considered as it was filed after the appeal period ended. Consequently, the federal tribunal found the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects in Federal Supreme Court Submission: The appellant submitted the appeal after the original ruling on July 26, 2023, arguing issues related to their depression and inability to accomplish tasks. However, the appeal was deemed insufficient as it did not meet the necessary requirements, lacking substantive conclusions and rational arguments that demonstrated how the lower court might have misapplied federal law or incorrectly assessed facts. Moreover, the new psychiatric report submitted was not considered as it was filed after the appeal period ended. Consequently, the federal tribunal found the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible and process it under the simplified procedure.
Used to rule on the non-imposition of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_512/2023
Arrêt du 6 novembre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 26 juillet 2023 (CDP.2022.97-AI).
Vu :
le recours du 29 août 2023 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 juillet 2023,
l'ordonnance du 31 août 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs et conclusions),
l'écriture de l'intéressé du 16 septembre 2023 (timbre postal), ainsi que la transmission d'un rapport d'expertise psychiatrique l'accompagnant,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que la transmission, par le recourant, du rapport d'expertise psychiatrique et du mémoire complémentaire susmentionnés ne peuvent pas être pris en considération car ils sont postérieurs au délai de recours,
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ni de motivation suffisante,
que le recourant se limite à invoquer qu'il serait "en dépression" et qu'il "n'arrive[rait] rien à faire",
que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 novembre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bürgisser